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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW5Z
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [T]
C/
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CVS
— 215
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON et pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOËT avocats au barreau de l’Essonne
EXPOSE DU LITIGE
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a mandaté la société Véronique MONNET, titulaire d’un office de commissaire de justice, pour procéder à la vente aux enchères publiques en ligne d’un véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4], dont le contrôle technique réalisé le 16 juin 2022 avait constaté plusieurs défaillances. L’adjudication du véhicule a été prononcée le 25 juin 2022 au profit d'[Y] [T]. Le 30 juin 2022, le véhicule a été réceptionné par l’acquéreur.
Lors de sa mise en route, il a été constaté que le voyant du liquide de refroidissement s’allumait.
La société ETOILE 69 GROUPE CHOPARD-MERCEDES BENZ, mandatée par [Y] [M], a réalisé un test d’entrée sur le véhicule le 29 août 2022, sans parvenir à déterminer la cause de son dysfonctionnement.
Un expert amiable, diligenté par [Y] [T], a rendu son rapport le 7 novembre 2022.
Par courrier du 5 septembre 2022, [Y] [M] a mis en demeure la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de procéder aux réparations du véhicule ou à leur prise en charge.
Saisi à l’initiative d'[Y] [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 20 février 2023, désigné [H] [L] en qualité d’expert. Le rapport a été rendu le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, [Y] [T] a fait assigner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, d’ordonner la résolution de la vente et de condamner la défenderesse à lui restituer le montant du prix du véhicule et à lui payer plusieurs sommes au titre de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance du véhicule immobilisé.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, [Y] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
— juger recevable et bien fondée son action,
— juger que le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, compte tenu des désordres affectant le moteur, n’est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne présente pas les qualités qu’il pouvait légitimement attendre,
— juger, à titre subsidiaire, que le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4] acheté par Monsieur [T] dont la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était propriétaire, lors d’une vente aux enchères le 11 février 2020 est affecté de défauts cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné,
— ordonner, en conséquence, la résolution de la vente du 25 juin 2022,
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à lui restituer la somme de 23.199,00 euros qui a été versée au titre du prix d’achat,
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à récupérer le véhicule vendu à ses frais exclusifs, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et autoriser [Y] [T] à défaut de récupération dans le délai évoqué, à en disposer librement,
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à lui payer :
— 22.540,68 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi, à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— 989,28 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, [Y] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, que la défenderesse a manqué à son obligation de garantie légale de conformité. A ce titre, il met en exergue le rapport d’expertise judicaire. Il prétend que l’existence d’un défaut de délivrance conforme est établie, en ce que les caractéristiques de la chose vendue et livrée sont différentes de celles spécifiées lors de la vente. [Y] [T] précise qu’il pensait acquérir un véhicule d’occasion apte à circuler sur la voie publique de manière sécurisée, ce qui n’est pas le cas.
A titre subsidiaire, il soutient que la défenderesse a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il affirme avoir acquis le véhicule par adjudication volontaire et non par adjudication judiciaire, de sorte que la défenderesse est tenue de garantir le bien vendu contre les vices cachés. En tout état de cause, il met en exergue le fait que le contrat de vente ne stipule aucune clause permettant au vendeur d’échapper à toute garantie légale.
En outre, il s’appuie sur l’expertise judiciaire pour soutenir que les désordres préexistaient à la vente, rendent le véhicule impropre à son usage et qu’il n’était pas en mesure de les déceler.
En tout état de cause, il prétend que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE connaissait l’état du véhicule vendu et ses défauts. Il soutient qu’il s’agit d’une société de financement de véhicules appartenant au groupe MERCEDES, spécialiste de la construction et de la vente de véhicules. Il considère ainsi que les activités de la défenderesse, consistant à financer et à revendre couramment des véhicules, lui confèrent la qualité de vendeur professionnel.
Il estime avoir subi un préjudice de jouissance en raison du fait que le bien, acquis pour réaliser ses trajets quotidiens, a dû être immobilisé dès sa livraison, le 30 juin 2022.
Concernant les mensualités d’assurance, il les évalue à hauteur de 61,83 euros pendant seize mois, à parfaire au jour du jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, sollicite du tribunal de :
— voir déclarer [Y] [T] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— dire et juger, à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, que le montant du prix de restitution dû par elle sera limité à la somme de 17.700 euros,
— ordonner à [Y] [T] de restituer le véhicule à l’endroit où il en a pris livraison, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
— déclarer, en tout état de cause, [Y] [T] mal fondé en ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance, des frais d’assurance et des frais irrépétibles et les dépens,
— voir condamner [Y] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de résolution de la vente et de restitution du prix, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE fait valoir que la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité judiciaire conformément à l’article 1649 du code civil.
A titre subsidiaire, elle affirme n’avoir reçu qu’un montant de 17.700 euros TTC au titre du paiement du prix de vente de véhicule.
Pour conclure au rejet des demandes de dommages et intérêts, elle prétend ne pas être un professionnel de la vente de véhicules automobiles. Elle explique être un simple vendeur sur la forme juridique et, avant tout, un professionnel du financement de véhicules. Elle estime ainsi qu’elle ne peut être présumée avoir eu connaissance des vices.
A titre subsidiaire sur le quantum, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de ses demandes indemnitaires, qu’il ne démontre pas avoir dû louer un autre véhicule et que l’expert judiciaire mentionne un chiffre rond au titre du préjudice de jouissance, sans calcul ni pièce à l’appui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le fond
Sur le manquement de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Sur la garantie de délivrance conforme :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Pour mettre en œuvre la garantie de délivrance conforme, l’acquéreur doit rapporter la preuve de l’existence d’une différence de qualité ou de quantité entre la chose convenue et la chose délivrée.
En l’espèce, le bordereau d’adjudication n°2393 produit par [Y] [T] portant sur la vente du 25 juin 2022 stipule dans la partie « DESIGNATION » que les caractéristiques du bien vendu sont les suivantes :
« VP MERCEDES CLASSE A 180 AMGLINE
Immatriculé [Immatriculation 4]
Type F2AX203T2EZAA151B
N° de série WDD1770031N010035
1ère mise en circulation 28/09/18
Sans carte grise
Kilomètres au compteur non garantis 109444
Vendu avec 1 clé ».
Le « CERTIFICAT DE VENTE DE VEHICULE » produit par [Y] [T] précise quant à lui la puissance du véhicule, « 6 cv », et l’année du modèle, « 2018 ».
Or il est constant qu’aucune de ces caractéristiques ne fait défaut sur le véhicule que l’acquéreur s’est vu délivrer le 30 juin 2022.
Ainsi, [Y] [T] échoue à démontrer l’existence d’une différence entre la chose convenue et la chose délivrée. Il ne peut donc invoquer la garantie de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
A contrario, le vendeur ne peut se prévaloir de l’existence d’une clause exclusive de garantie des vices cachés s’il a eu connaissance des désordres. Or il est de jurisprudence ancienne et constante que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice. Est notamment assimilé à un vendeur professionnel celui qui se livre habituellement à la vente de biens.
En application de l’article 1649 du code civil, cette garantie n’a pas lieu dans les ventes par autorité judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mandaté un office de commissaires de justice pour faire procéder à la vente aux enchères publiques de son véhicule. L’adjudication n’a pas été réalisée par une autorité judiciaire et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne peut en conséquence se prévaloir de l’exception prévue à l’article 1649 du code civil.
En outre, dans son rapport d’expertise judiciaire, [H] [L] indique que le véhicule consomme de manière anormale du liquide refroidissement en raison de la défaillance de l’ensemble de la culasse et son joint soit du carter moteur lui-même. Il affirme que ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage dans la mesure où son utilisation aggraverait l’état du moteur. Selon lui, les désordres proviennent notamment de l’utilisation qui en a été faite antérieurement à la vente. Or, il est constant que la vente a été réalisée par internet et que l’acquéreur ne pouvait donc pas vérifier l’état du véhicule avant son acquisition. En outre, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 16 juin 2022 qu’aucune des cinq défaillances constatées à cette occasion ne concerne le moteur, mais uniquement le système de freinage, le ripage, un catadioptre et l’airbag côté passager. Compte tenu de ces éléments, l’acquéreur n’était pas en mesure de déceler les désordres affectant le moteur avant la conclusion de la vente.
Enfin, il est constant que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est la société de financement du groupe automobile MERCEDES, non seulement compte tenu de sa dénomination sociale mais également au vu des véhicules qu’elle vend par adjudication volontaire ou qu’elle loue avec option d’achat. En effet, elle démontre elle-même par la production de l’un de ses contrats de location avec option d’achat qu’elle se livre à la vente de véhicules automobiles MERCEDES. En outre, bien que l’adjudication ait été réalisée par un commissaire de justice dans le cas d’espèce, le vendeur du véhicule demeure la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Il ressort ainsi de ce faisceau d’indices que la défenderesse se livre habituellement à la vente de véhicules automobiles. Il s’agit en conséquence d’un vendeur professionnel, auquel il convient d’appliquer la présomption irréfragable de connaissance du vice prévue à l’article 1643 du code civil.
Eu égard à ce qui précède, il est démontré que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a manqué à son obligation légale de garantie contre les vices cachés.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du bordereau d’adjudication produit par [Y] [T] qu’il a procédé au paiement d’une somme de 23.199,00 € TTC par virement datant du 30 juin 2022.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre pas qu’elle aurait reçu une somme inférieure, à savoir 17.700,00 €, permettant de limiter la restitution du prix à ce montant.
Aussi, il convient de faire droit à l’action rédhibitoire du demandeur.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de restituer à [Y] [T] la somme de 23.199,00 €, correspondant au montant versé par l’acquéreur en paiement du prix du véhicule.
En outre, il y a lieu de condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à récupérer le véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et dire qu’à défaut de récupération dans le délai évoqué, [Y] [T] sera autorisé à en disposer librement.
Sur les dommages et intérêts sollicités par [Y] [T]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il a précédemment été établi que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE connaissait les vices affectant le véhicule en sa qualité de vendeur professionnel.
En outre, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule avait parcouru 1 556 kilomètres, de l’acquisition du bien (30 juin 2022) au jour de l’expertise (11 avril 2023). Il en résulte que si le vice affectant l’utilisation normale du véhicule engendre indubitablement un préjudice de jouissance pour l’acquéreur, le véhicule n’est pas demeuré complètement immobile depuis son acquisition. Ainsi, il convient de réduire le montant sollicité par l’intéressé au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros.
Enfin, il convient de relever qu'[Y] [T] verse à la procédure un avis d’échéance datant du 23 janvier 2023 concernant les cotisations d’assurance du véhicule qui s’élèvent à une somme de 61,83 euros par mois pour la période allant du 4 février 2023 au 4 janvier 2024. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qu’il s’est réellement acquitté de ces sommes. En tout état de cause, compte tenu du fait que le véhicule n’a pas été totalement immobilisé depuis l’acquisition, il était nécessaire pour le propriétaire du véhicule de souscrire à une assurance et d’en assumer les mensualités.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de remboursement des frais d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'[Y] [T] à hauteur de 1.500 euros, somme que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et [Y] [T] le 25 juin 2022 ;
Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à rembourser à [Y] [T] la somme de 23.199,00 € correspondant au prix du véhicule ;
Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à récupérer le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais exclusifs et dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de récupération du véhicule dans ce délai, [Y] [T] sera autorisé à en disposer librement ;
Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute [Y] [T] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assurance du véhicule ;
Déboute la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’intégralité des demandes ;
Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à [Y] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé, ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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