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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 17/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 17/01347 – N° Portalis DBXU-W-B7B-FCNR
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [G], [Z] [L]
En son nom et venant aux droits de [D] [L],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— [Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S], [G], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [G], [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 1]
Représenté par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 1994 laissant pour lui succéder [P] [O], son épouse survivante, et leurs quatre enfants [D], [I], [V] et [S] [L].
[P] [O] est décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 1].
Par acte du 23 mai 2014, [I], [D] et [S] [L] ont fait assigner [V] [L] en partage judiciaire des successions de leurs parents.
[D] [L] est décédé le [Date décès 3] 2016, sans postérité, laissant pour lui succéder son frère [I], légataire universel.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal de grande instance d’Évreux a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [Q] [L] et [P] [O] et a désigné la SCP [N][1] pour y procéder.
Le tribunal a également dit que [V] [L] devra rapporter à la succession d'[P] [O] la somme de 55 229,81 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2010, et qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans lesdites sommes recelées, et dit que [I] [L] devra rapporter la somme de 17 836,87 € à la succession, et débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre d’une donation déguisée et d’une indemnité d’occupation.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris, il y a ajouté que le rapport du par [I] [L] à la succession à hauteur de 12 453,87 € se fera en application des dispositions de l’article 860-1 du Code civil, par valorisation à la date la plus proche du partage du bien immobilier situé à [Localité 1] et anciennement cadastré section H numéro [Cadastre 1] d’après son état à l’époque de l’acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées depuis la donation du 18 janvier 1974.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2020, le juge chargé du contrôle des opérations de partage a nommé Maître [E] notaire à [Localité 3] en remplacement de Maître [N] pour procéder à la liquidation.
Maître [E] a établi un procès-verbal de dires en date du 17 avril 2024, et en a adressé au tribunal copie authentique reçue au greffe du tribunal le 25 avril 2024.
Le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales, le saisissant des difficultés subsistantes, le 19 juillet 2024.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 13 avril 2017, les demandeurs ont demandé au tribunal de statuer sur les difficultés subsistantes.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, [I] et [S] [L] demandent au tribunal de :
fixer à la somme de 27 230,68 € le montant de la somme que [I] [L] doit rapporter à la succession,homologuer l’état liquidatif et de partage dressé par le notaire commis,condamner [V] [L] à payer à [I] [L] ès qualités et [S] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner [V] [L] à payer à [I] [L] ès qualités et à [S] [L] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,condamner [V] [L] aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance de l’appel et de la présente instance.Au soutien de leurs prétentions, [I] et [S] [L] font valoir que l’état liquidatif proposé par le notaire commis est conforme aux situations patrimoniales et aux décisions de justice. Ils font valoir les explications du notaire quant à la valeur retenue pour le bien donné dont [I] [L] doit le rapport.
Ils font valoir que depuis le décès de leur mère, [V] [L] fait montre d’une attitude hautement dilatoire et particulièrement obstructive, rendant impossible le règlement successoral. Ils estiment que cette résistance abusive leur a causé un préjudice de 10 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, [V] [L] demande au tribunal de :
débouter [I] et [S] [L] de leurs demandes tendant à fixer à la somme de 27 230,68 € le montant du rapport dû par [I] [L] à la succession,désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira avec mission de procéder à l’estimation actuelle du bien immobilier acquis par [I] [L] le 27 septembre 1973, et le dispenser de toute consignation en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,débouter [I] et [S] [L] de leur demande de dommages-intérêts, débouter [I] et [S] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.Au soutien de sa prétention, [V] [L] soutient que le bien acquis par [I] [L] en 1973, partiellement financé par des deniers donnés par leur mère, dans l’état qui était le sien au jour de cette acquisition, aurait à ce jour une valeur supérieure à celle de 60 000 € retenus par le notaire commis.
S’agissant de la demande indemnitaire, il fait valoir qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, les demandeurs en ayant été débouté par la cour d’appel de Rouen par arrêt du 12 janvier 2022, et que ces contestations résultent du refus de [I] [L] de produire l’état des travaux effectués sur sa maison depuis son acquisition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du projet de partage
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
L’article 1375 du code de procédure civile énonce que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l’espèce, la seule disposition contestée de l’état liquidatif dressé par le notaire commis est le montant du rapport dû par [I] [L] de la donation reçue de sa mère en 1973 de 12 453,87 €.
La structure du calcul elle-même n’est pas contestée : (valeur actuelle du bien acquis en son état au jour de l’achat) x (12 453,87/27 440,82).
La difficulté porte donc sur ce que serait la valeur actuelle du bien acquis en partie grâce aux fonds donnés si son état à ce jour était le même qu’au jour de l’achat.
Le notaire commis, à résidence de [Localité 3], proche du lieu de situation du bien, ayant pu le visiter et disposant du titre de propriété établissant par sa désignation l’état du bien au jour de la vente, officier public ministériel assermenté, a retenu pour cette valeur une somme de 60 000 €.
Dans le mémoire qu’il a fait annexer au procès-verbal de dires, [V] [L] indique que 60000 euros n’est même pas le prix d’un studio à [Localité 1], que son frère a exercé dans cette maison comme chirurgien-dentiste et que l’ossature de la maison n’a pas changé depuis 1973, hormis une extension. Il a annexé des photos du bien. Il résulte de ses propos mêmes que [I] [L] a réalisé d’importants travaux sur le bien depuis son achat : aménagement d’un cabinet dentaire et réalisation d’une extension. Les photos ne permettent pas d’établir l’état ou la valeur du bien, que ce soit en 1973 ou à l’époque du partage.
S’il conteste vigoureusement la valeur retenue par le notaire, [V] [L] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle est erronée ; la valorisation du bien en 2012 à la somme de 300 000 € incluant les modifications apportées depuis son achat notamment celles qu’il indique lui-même, elle ne permet pas de remettre en cause la valeur retenue par le notaire pour ce bien sans ces modifications.
En l’absence de tout élément de preuve, il ne saurait être fait droit à sa demande d’expertise, qui serait pallier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Il y a donc lieu d’homologuer purement et simplement le projet d’état liquidatif inclus dans le procès-verbal dressé par Me [E], et de renvoyer au notaire pour procéder au dépôt du jugement et aux actes de publicité foncière, et débouter [V] [L] de sa demande d’expertise avant-dire droit.
Sur la demande indemnitaire de [I] et [S] [L]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice de l’action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il apparaît que par jugement du 3 août 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2022, [I] et [S] [L] ont été déboutés de leur demande de condamnation de [V] [L] à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive de la part de [V] [L]. Le jugement a motivé son rejet en ces termes : « la demande de dommages-intérêts des demandeurs principaux sera rejetée dans la mesure où il ressort du projet d’état liquidatif que ce sont eux qui ont refusé le projet établi par le notaire, [V] [L] ayant produit un certificat médical ».
Au soutien de leurs demandes indemnitaires de la présente instance, [I] et [S] [L] font valoir : le caractère, l’alcoolisme et l’attitude envers sa famille et leur mère de [V] [L], les difficultés rencontrées en phase amiable du partage par Maître [C], l’incident soulevé en première instance, l’appel interjeté, et la contestation de l’état liquidatif de Maître [E].
À l’exception de la contestation de l’état liquidatif, les moyens de fait ont été écartés par le tribunal et la cour d’appel, la prétention a donc déjà été jugée.
S’agissant de la contestation de l’état liquidatif, les demandeurs n’établissent pas qu’elles résultent d’une manœuvre abusive ou dilatoire de la part de [V] [L].
En conséquence, la demande indemnitaire de [I] et [S] [L] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le jugement du 3 août 2018 et l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2022, ont ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ses dépens.
S’agissant des dépens de la présente instance, ils seront mis à la charge de [V] [L], qui succombe.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [V] [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à [I] et [S] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Vu le jugement du 3 août 2018 est l’arrêt du 12 janvier 2022,
Vu le procès-verbal de dires établi le 17 avril 2024,
HOMOLOGUE en sa totalité les dispositions du projet de liquidation établi par Me [X] [E] annexé au procès-verbal du 17 avril 2024, deuxième à sixième parties de la première annexe (page 14 à 26),
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur Maître [X] [E] sur les bases ci-dessus rappelées, pour établir l’acte constatant le partage,
DEBOUTE [V] [L] de sa demande d’expertise avant-dire droit :
DEBOUTE [I] et [S] [L] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE [I] et [S] [L] de leur demande concernant les dépens de la première instance de l’appel ;
CONDAMNE [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE [V] [L] à payer à [I] et [S] [L] unis d’intérêts la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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