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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/01442 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OSC
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Me Solenn BERNARD
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Jérémy GUEZ
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [H], [Z]
née le 26 Janvier 1997 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MATINGUPEN, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 842976540, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy GUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur, [E], [I] et Madame, [H], [Z] ont pris à bail un appartement situé, [Adresse 1] auprès de la société civile immobilière MATINGUPEN, selon contrat signé par les premiers le 11 janvier 2022 et par le mandataire de la seconde le 10 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté la résiliation du bail susvisé à effet au 2 décembre 2024 ;
— ordonné en conséquence à M., [I] et Mme, [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans ce délai, la société MATINGUPEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— condamné solidairement M., [I] et Mme, [Z] à payer à la société MATINGUPEN à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 899,79 euros) ;
— condamné solidairement M., [I] et Mme, [Z] à verser à la société MATINGUPEN, la somme de 7.853,89 euros à titre de provision sur la datte locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.320,21 euros, et de la décision pour le surplus ;
— accordé à M., [I] et Mme, [Z] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative selon 36 mensualités de 218 euros chacune, le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— suspendu la clause résolutoire pendant ce délai.
Cette décision a été signifiée le 14 août 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société MATINGUPEN a fait signifier à Mme, [Z] et M., [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 8 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, Mme, [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 par courrier du greffe en date du 10 février 2026.
Lors de ladite audience, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme, [Z] demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai de 12 mois avant toute expulsion ou tout autre délai que le juge de l’exécution jugera utile ;
— débouter la société MATINGUPEN de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer comme en matière d’aide juridictionnelle pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande de délai, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle est séparée de son époux qui est astreint à un contrôle judiciaire comportant notamment l’interdiction d’entrer en contact avec elle à la suite de faits de violences par conjoint. Elle précise que M., [I] n’occupe plus le logement mais qu’il ne s’acquitte ni de sa part du loyer, ni de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par le juge aux affaires familiales à la somme de 300 euros, de sorte qu’elle a des difficultés financières. Elle ajoute cependant qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’elle justifie de démarches de recherche d’un logement dans le parc privé. Elle fait valoir qu’elle ne peut prétendre à un logement dans le parc social, ni faire un recours au titre du droit au logement opposable (DALO) compte tenu de sa situation administrative sur le territoire.
La société MATINGUPEN, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme, [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne aux dépens.
Sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et au visa de l’article 1244-1 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, la société défenderesse indique que la demanderesse ne démontre pas une impossibilité à se reloger dans des conditions normales. La société MATINGUPEN précise ne pas contester les difficultés personnelles de Mme, [Z] mais indique qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux organismes sociaux. Elle ajoute que la dette locative continue d’augmenter, les indemnités d’occupation n’étant pas réglées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, s’agissant de la situation de Mme, [Z], elle justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2023 en qualité de responsable administratif et financier et pour un salaire brut mensuel de 1.522,03 euros, selon avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2024. Elle verse également aux débats son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2025 faisant état de revenus annuels d’un montant total de 17.696 euros, soit environ 1.475 euros par mois.
Elle a la charge de deux enfants âgés de quatre et cinq ans desquels une contribution à l’entretien et l’éducation a été fixée à la somme de 300 euros au total à la charge de M., [I], selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 11 février 2026. M., [I] a, en outre été condamné le 17 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de violence sur son épouse à, notamment, une interdiction de contact avec cette dernière et de paraître à son domicile et sur son lieu de travail pendant une durée de trois années.
La requérante, de nationalité algérienne, justifie en outre de démarches aux fins d’obtenir un titre de séjour. Elle fournit également des échanges de courriels faisant état de démarches en vue d’obtenir un logement dans le parc privé. Sa demande de logement social a été refusée compte tenu de son absence de titre de séjour.
S’agissant de la société MATINGUPEN, elle ne verse aucun élément aux débats justifiant de sa situation financière. Elle fournit toutefois un décompte actualisé de la situation de Mme, [Z] arrêtée au 1er janvier 2026 selon lequel la dette locative s’élevait à la somme de 11.520,68 euros.
La requérante fournit de son côté un avis d’échéance du mois de mars 2026 établi par l’agence PM IMMOBILIER, gestionnaire du logement, faisant état de paiements de l’ordre de 1.038,08 euros au mois dé février 2026 et d’une dette totale en prenant en compte l’échéance du mois de mars 2026 d’un montant de 12.295,28 euros. Mme, [Z] justifie s’être acquittée de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2026 d’un montant de 906,34 euros en date du 3 mars 2026.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le paiement de l’indemnité d’occupation par Mme, [Z] demeure irrégulier, même si la dette locative reste globalement stable, malgré un montant élevé. Si la requérante justifie de démarches de recherche de logements dans le parc privé, il n’en demeure pas moins que ces démarches sont limitées au regard de sa situation administrative ne lui permettant pas de prétendre à un logement dans le parc social et de sa situation financière compte tenu de la charge de deux enfants en bas âge en l’absence d’élément montrant une participation financière de M., [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux qui sera subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société MATINGUPEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Madame, [H], [Z] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame, [H], [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la société MATINGUPEN pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE la société MATINGUPEN aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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