Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 109/2025
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5W
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie LAPLANE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [H]
née le 30 Mai 1988 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 16] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats en date du 16 juillet 2024, l’OPH HABITAT DU [Localité 10] a donné à bail à Madame [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 485,37 €, révisable, outre une provision sur charges ainsi qu’un garage situé [Adresse 13] [Localité 5] [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 21,56 €, révisable.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH HABITAT DU [Localité 10] a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges visant les clauses résolutoires le 18 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [U] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] par un acte de Commissaire de Justice du 4 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 mai 2024, l’OPH HABITAT DU [Localité 10] , représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [H] et de tous occupants de son chef ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 1763,79 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes incluses de 602,96 € à compter de la résolution du bail, soit le 30 janvier 2025, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’OPH HABITAT DU [Localité 10] précise qu’aucun paiement n’est intervenu.
Bien qu’assigné par acte de Commissaire de Justice du 4 mars 2025 signifié à étude, Madame [U] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I/ SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] par la voie électronique le 5 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH HABITAT DU [Localité 10] justifie avoir sollicité le dispositif d’aide aux impayés de la Caisse d’Allocations Familiales le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, deux contrats de location ont été conclus le même jour, le 16 juillet 2024, entre l’OPH HABITAT DU [Localité 10] et Madame [U] [H] :
— le premier portant sur un logement à usage d’habitation situé situé [Adresse 3] [Adresse 1] ;
— le second portant sur un garage situé [Adresse 12], référence 1290990003, [Localité 5] [Adresse 11].
Il convient ainsi de préciser que le contrat de location portant sur le garage est l’accessoire du bail portant sur le logement à usage d’habitation. De sorte que, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de cette question.
Les contrats de location conclus le 16 juillet 2024 contiennent une clause résolutoire (article 13 du bail d’habitation et article 12 du contrat de location du garage) et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié à étude le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 246,87 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 30 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [U] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’OPH HABITAT DU [Localité 10] produit un décompte démontrant que Madame [U] [H] reste lui devoir la somme de 1763,79 € à la date du 23 mai 2025.
Madame [U] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à l’OPH HABITAT DU [Localité 10] cette somme de 1763,79 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [U] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit au montant de 602,96 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH HABITAT DU [Localité 10], Madame [U] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de l’OPH HABITAT DU [Localité 10] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le le 16 juillet 2024, entre l’OPH HABITAT DU [Localité 10] et Madame [U] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] et le garage situé [Adresse 14], référence 1290990003, [Localité 5] [Adresse 11] sont réunies à la date du 30 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH HABITAT DU [Localité 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à verser à l’OPH HABITAT DU [Localité 10] à titre provisionnel la somme de 1763,79 € (décompte arrêté au 23 mai 2025 ), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à payer à l’OPH HABITAT DU [Localité 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit au montant de 602,96 euros ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à verser à l’OPH HABITAT DU [Localité 10] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Gard en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Samuel SERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur non salarié ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Péremption
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Créance ·
- Forfait
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Classes ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Prix ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Biens ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Pourparlers ·
- Espagne
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Atlantique ·
- Prestation familiale ·
- Kosovo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Pérou ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Médiation
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Contribution ·
- Nom patronymique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.