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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIEK
MINUTE : 25/347
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Manon DECOTTE substitué par Me Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office
en présence de M.[J], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 5 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [X] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 9 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 5 décembre 2025 à 21h00, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du6 décembre 2025 à 10H57, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 8 décembre 2025 à 14h54 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 9 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 décembre 202.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 11 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [E] [X] sollicite sa mainlevée.
A l’audience, Maître Gauthier LEFEVRE conseil de Monsieur [E] [X] est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 5 décembre 2025 étant précisé dans le certificat médical destiné à son admission qu’il avait été constaté des troubles du comportement à type de troubles à l’ordre public avec idées délirantes mystiques avec hallucinations et que le patient était dans le déni complet avec comportement totalement imprévisible nécessitant l’intervention de la gendarmerie.
Il ressort cependant du certificat de 24 heures que Monsieur [X], qui voyage dans les villages pour rendre hommage à sa foi chrétienne et témoigner de son expérience, tient un discours qui met l’accent sur cette foi sans qu’il soit constater au niveau du comportement de désorganisations ni de celles de la pensée, Monsieur [X] acceptant les soins proposés et niant tout acte de violences actuelles ni avoir eu en sa possession un couteau.
Il est également indiqué dans le certificat de 72heures que Monsieur [X] qui décrit une foi très forte depuis environ 1 an ne présente aucun élément délirant franc associé ni de comportement hallucinatoire qu’il reconnaît son prosélytisme mais ni tout comportement menaçant et qu’aucun trouble de comportement dans l’unité depuis l’hospitalisation n’est à signaler.
Au jour de l’avis médical motivé du 9 décembre 2025, il n’est objectivé aucun trouble du comportement dans l’unité, Monsieur [X] ne présente pas de signe de désorganisation psycho comportementale ni de syndrome négatif pouvant être témoin d’une pathologie psychotique sous-jacente. Il n’est pas retrouvé aux cours des entretiens d’éléments délirants francs associés (absence de mégalomanie, de persécution et de mysticisme).
Il est souligné qu’une demande de levée de la mesure de contrainte a été effectué la veille par le docteur [M] avec au jour de l’avais motivé une attente du retour de la préfecture sans qu’aucun élément nouveau n’ait été constaté depuis lors en faveur d’une poursuite de la mesure.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [X] ne contestant pas son prosélytisme déclarant vouloir faire partager son expérience dans le cadre de sa foi mormone. Il nie toute manifestation verbale ou physique de violences quelconque, souligne qu’il est chrétien baptisé et que son hospitalisation procède d’une incompréhension par crainte d’apologie de sa part du terrorisme qu’il conteste formellement.
Le représentant de l’EPSM demande également la mainlevée de l’hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [X] en hospitalisation complète est régulière mais que ce dernier ne présente aucun trouble mentale qui nécessiterait des soins ou compromettrait la sûreté des personnes et/ou porterait atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une quelconque hospitalisation.
En conséquence, il convient d’autoriser la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] à compter de ce jour 11h40 ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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