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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 mars 2025, n° 24/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
14 Mars 2025
RG N° 24/04802 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5UC
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôtsdes Particuliers (SIP) de [Localité 6]
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Pour le recouvrement d’une créance fiscale d’un montant total de 34.931,16 euros à l’encontre de Mme [I] [K] [D] [N], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CARROSSERIE [K] le 1er mars 2024.
Cette saisie a été notifiée le même jour à :
— Mme [I] [K] [D] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6/3/2024
— la société CARROSSERIE [K] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7/3/2024.
Le trésor public de [Localité 6] a relancé la société CARROSSERIE [K], lui rappelant son obligation de régler les causes de la saisie administrative à concurrence des fonds détenus pour le débiteur, par LR AR distribuée le 25 avril 2024.
Par exploit du 3 septembre 2024, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de SAINT QUENTIN EN YVELINES a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CARROSSERIE [K] aux fins de la condamner à lui payer directement :
— au visa des articles L262 du LFP, L123-1, L211-2 et L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 34.385,85 euros au titre de la créance fiscale restant due, majorée des intérêts à compter de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mars 2024
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que Mme [I] [K] [D] [N] est redevable d’une dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu 2021-2022 et de deux taxes foncières 2023 majorées de 10%, qu’en l’absence de paiement de cette dette par le redevable, le Trésor Public a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CARROSSERIE [K], employeur de Mme [I] [K] [D] [N] au moins pendant l’année 2023 et pendant la période de la saisie administrative, dont l’époux de celle-ci est le gérant, que ladite société n’a reversé aucune somme à l’administration poursuivante et ne lui a fourni aucun renseignement, et ce malgré la relance effectuée et manifeste une volonté évidente de faire obstruction à l’action en recouvrement du trésor public. Le SIP de [Localité 6] sollicite donc la condamnation directe de la société CARROSSERIE [K] à lui payer les sommes dont Mme [I] [K] [D] [N] est redevable.
L’affaire a été évoquée le 10 janvier 2025, lors de laquelle l’avocat du comptable public responsable du SIP de [Localité 6] a déposé son dossier et s’en est reporté aux termes de son assignation.
La société CARROSSERIE [K], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer au fond après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, la société CARROSSERIE [K] a été assignée à son siège social qui correspond à celui indiqué dans le KBIS à jour au 21 juillet 2024, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
La société CARROSSERIE [K] n’ a pas comparu bien que régulièrement assignée.
La demande est régulière et il convient de statuer sur son bien fondé.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En vertu de l’article R211-4, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
L’article L262 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des lois du 28 décembre 2017 et 28 décembre 2018 entrées en vigueur le 1er janvier 2019, donc applicable à la cause, dispose que :
« 1 – Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs, ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
(…)
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
(Elle) a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé, au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
(Cette saisie) s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
(…)
3 – Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
La saisie administrative entre les mains de la société CARROSSERIE [K] a été pratiquée sur le fondement d’une créance fiscale d’un montant total de 34.931,16 euros, résultant :
— d’un titre exécutoire portant sur l’impôt sur le revenu des années 2021-2022, mis en recouvrement les 31 janvier 2023 et 31 juillet 2023 comme en attestent les avis d’imposition concernés versés aux débats,
— de titres exécutoires portant sur deux taxes foncières 2023, mises en recouvrement le 31 août 2023 comme en attestent les avis d’impositions produits.
Mme [I] [K] [D] [N] n’a formé aucune contestation à l’encontre de cette saisie administrative conformément à la faculté qui lui était ouverte par les articles L281, R281-1 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois de la notification de la saisie qui lui a été faite (AR du 6 mars 2024).
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] verse aux débats le justificatif de consultation par ses soins de l’application GestPas, qui gère le système de prélèvement à la source, attestant que Mme [I] [K] [D] [N] était bien salariée de la société CARROSSERIE [K] de janvier à mai 2014, soit au moment de la saisie administrative.
Il ressort également de la déclaration des revenus 2023 que le couple [I] [K] a déclaré un revenu annuel de 17020 euros pour Mme [I] [K] [D] [N] née [P] comme salariée de la société CARROSSERIE [K].
Il apparaît ainsi que la société CARROSSERIE [K] est bien l’employeur de Mme [I] [K] [D] [N], à tout le moins pendant l’année 2023 et à l’époque de la saisie à tiers détenteur et que cette société est donc détentrice de sommes dues au redevable de la dette fiscale.
La société CARROSSERIE [K] n’a cependant réglé aucune somme au trésor public et n’a fourni aucune réponse ni aucun renseignement de quelque nature que ce soit au créancier saisissant ou au commissaire de justice instrumentaire.
Ce faisant le tiers saisi a contrevenu à ses obligations prescrites par l’article L262 du LFP.
En application de l’article L262 précité, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] est fondé à ce que la société CARROSSERIE [K] soit jugée débitrice à son profit de la créance fiscale de Mme [I] [K] [D] [N] à hauteur de son montant actuel de 34.385,85 euros.
Dès lors la société CARROSSERIE [K] sera condamnée à payer cette somme au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la saisie à tiers détenteur pratiquée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société CARROSSERIE [K], qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance et devra également participer aux frais hors dépens que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société CARROSSERIE [K], tiers saisi, à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] la somme de 34.385,85 euros. dont est redevable Mme [I] [K] [D] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Condamne la société CARROSSERIE [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société CARROSSERIE [K] à payer à le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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