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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02962
DOSSIER N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6FY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
29 rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [M] [W]
Place Jean Jaurès
Tour de l’Hôtel de Ville – Apt 167
76150 MAROMME
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2020, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Madame [M] [W] un logement situé Tour de l’Hôtel de Ville place Jean Jaurès à MAROMME (76150), moyennant un loyer mensuel de 399,67€, outre une provision sur charges de 51,84€ et une provision pour le chauffage et l’eau de 61,96€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 380,23€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 octobre 2024 a été délivré à la locataire le 12 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 7 février 2025, LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [W], ainsi que celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de déménageurs si besoin est,
— Condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 1 600,21 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 28 janvier 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la date du commandement,
— Condamner Madame [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation et ce à compter de la date de résiliation du bail, la somme ne pouvant être inférieure au montant des loyers, surloyers et charges outre revalorisation légale qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître [X] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué que le bailleur était d’accord pour que soient accordés à Madame [W] des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [W] le 12 novembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par LOGEAL IMMOBILIÈRE que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
LOGEAL IMMOBILIÈRE est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 janvier 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, LOGEAL IMMOBILIÈRE produit un décompte à la date du 19 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 185,41€. Madame [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 185,41€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Le bailleur demande à ce qu’elle bénéficie de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Madame [W] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] est condamnée à payer à LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2020 concernant le logement situé Tour de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès à MAROMME (76150), donné en location à Madame [M] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 janvier 2025,
DIT que Madame [M] [W] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 185,41 euros (cent quatre-vingt-cinq euros et quarante et un centimes) arrêtée à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Madame [M] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 50 euros chacune, la 4ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [M] [W] soit condamnée à verser à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2024, de la signification de l’assignation du 7 février 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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