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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00582 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPE
JUGEMENT N° 25/421
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [I] REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Novembre 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 13 septembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [Z] [C] un indu d’un montant de 1.659,11 €, correspondant à la pension d’invalidité servie de décembre 2021 à mai 2023.
Par avis du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a réduit l’indu à la somme de 829,56 €, sous réserve du remboursement de cette somme par échéance de 69,13 € par mois pendant 12 mois.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, Madame [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [Z] [C] a sollicité la remise totale de l’indu, ou subsidiairement, une nouvelle réduction de la dette.
Au soutien de ses demandes, la requérante indique que l’indu résulte d’une erreur informatique imputable à la caisse. Elle souligne qu’elle déclare chaque trimestre les ressources nécessaires à la révision de ses droits, en toute transparence.
Elle ajoute ne pas être en mesure de s’acquitter de l’échéancier accordé par la commission de recours amiable, dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2025 et ne perçoit pas encore les indemnités chômage. Elle précise à cet égard que ses droits auxdites prestations restent incertains, puisque le médecin du travail ne s’est pas encore prononcé sur son aptitude à reprendre un jour une activité professionnelle quelconque. Elle précise enfin qu’elle est également redevable de deux autres indus.
La [Adresse 8], représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision à intervenir, compte-tenu de l’évolution des ressources de l’assurée.
Elle précise que l’indu résulte d’une erreur de ses services et que le dossier a été automatiquement soumis à la commission de recours amiable, en application des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.355-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaires sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Que lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations ; Que le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
Attendu par ailleurs que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu que par courrier du 13 septembre 2023, la [9] a notifié à Madame [Z] [C] un indu d’un montant de 1.659,11 €, correspondant à la pension d’invalidité servie de décembre 2021 à mai 2023.
Que dès lors que l’indu résultait d’une erreur de ses services et que les revenus du foyer de l’assurée étaient compris entre le plafond de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et le double de ce plafond, le dossier a été automatiquement transmis à la commission de recours amiable.
Que par avis du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a réduit la dette à la somme de 829,56 €, sous réserve du remboursement échelonné de cette somme à hauteur de 69,13 € par mois sur une durée d’un an.
Attendu que dans le cadre de cette instance, Madame [Z] [C] sollicite la remise totale de la dette, ou subsidiairement, une nouvelle réduction de l’indu.
Que la requérante explique avoir été licenciée en avril 2025 et ne disposer, pour l’heure, d’aucune indemnisation au titre du chômage ; Qu’elle précise que ses droits auxdites allocations dépendront de sa capacité à reprendre ou non une activité professionnelle, situation qui n’a pas encore été appréciée par le médecin du travail.
Qu’au regard de l’évolution de la situation financière de l’assurée, la [Adresse 8] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que pour accorder une remise partielle de l’indu, la commission de recours amiable avait retenu, au vu des justificatifs transmis, que Madame [Z] [C] et son conjoint disposaient de 3.477,04 € de ressources mensuelles pour faire face à des charges de 2.401,77 euros, soit un reste à vivre de 1.075,27 € par mois.
Que la requérante justifie toutefois de l’évolution de sa situation budgétaire depuis le mois d’avril 2025, date de son licenciement pour inaptitude, et du fait qu’elle ne bénéficie désormais d’aucune indemnisation au titre du chômage.
Que les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’au jour de l’audience, la situation financière de Madame [Z] [C] s’établit comme suit :
Ressources mensuelles
salaire conjoint
1.400 €
allocation aux adultes handicapés Mme
67,57 €
pension d’invalidité
365,85 €
Total
1.833,42 €
Charges mensuelles
prêt immobilier
744,74 €
impôts fonciers
80 €
prêt travaux
209,66 €
crédit automobile
86,66 €
prêt à la consommation
22 €
Assurances
243,81€
Internet / téléphone
61,99 €
pension alimentaire
63 €
eau/gaz/ électricité
384 €
mutuelle
101,43 €
Total
1.997,29 €
Que les ressources du foyer ne permettent donc pas de faire face aux charges courantes.
Qu’il en résulte une situation de précarité ne permettant pas à la requérante d’assumer le remboursement de l’indu notifié par la [9], y compris en son montant réduit à la somme de 829,56 €.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de remise totale de dette présentée par Madame [Z] [C].
Qu’eu égard à la nature du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la remise totale de l’indu notifié le 13 septembre 2023, et réduit à la somme de 829,56€ par avis de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024 ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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