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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 8 avr. 2025, n° 22/39769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/39769 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHR
SC
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [I] [R]
domiciliée : chez Me Cécile SCHWARTZ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cécile SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052399 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0390
PARTIES INTERVENANTES
Madame [N] [X], agissant en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E], [D] [R] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (Yvelines)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012135 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Décision du 08 Avril 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/39769 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 15]
[Localité 10]
__________________________
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PEREGO, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REÇOIT le procureur de la République en son intervention volontaire;
DIT la demande du procureur de la République régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT que M. [S] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Sénégal), n’est pas le père de l’enfant [E], [D] [R], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (Yvelines), de Mme [C], [M] [I] [R], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] ([12]) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de l’enfant [E], [D] [R] effectuée par M. [S] [W] le 24 avril 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [E], [D] [R], née le [Date naissance 3] 2012, de [C] [M] [I] [R], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] ([12]), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (Yvelines), sous le numéro 1433, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 2138 souscrite le 24 avril 2015 par M. [S] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Sénégal), devant l’officier d’état civil de [Localité 14] ;
DIT que l’enfant [E], [D] [R] n’est pas de nationalité française par filiation paternelle ;
RDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [C] [M] [I] [R] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Avril 2025.
La Greffière Pour La Présidente empêchée
Audrey HALLOT Alice PEREGO
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