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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 mars 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01283 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VW5D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]( VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 291
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]( VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
1 G + 1 EX Me Nathalie MIRANDA
1 G + 1 EX Me Cassandra RIBEIRO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Odeline Di Zazzo, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Adriné Patatian, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2025 ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [M] [K] [Y] [X],
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Vietnam)
de nationalité française
Et
Monsieur [H] [L] [U],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (Vietnam)
De nationalité française
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 février 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [M] [K] [Y] [X] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous réserve des droits du propriétaire,
ORDONNE à Monsieur [H] [L] [U] de quitter le logement familial au plus tard le 30 novembre 2025 et qu’à défaut Madame [M] [K] [Y] [X] pourra solliciter son expulsion immédiate en sollicitant le recours à la force publique,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
ORDONNE la suppression de la contribution de Monsieur [H] [L] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q] [T] [U] et [D] [J] [U] ,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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