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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 23 déc. 2025, n° 21/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 1
MINUTE N° C1/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 21/01248 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EC6K
AFFAIRE :
[K] [P] épouse [C] [B]
C/
[G] [C] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
1 ccc avocat
[Adresse 1]
ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2019/3574 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Brigitte LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 16 Décembre 2024
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 23 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
******************
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu la requête en divorce en date du 21 Octobre 2019,
Vu l’ordonnance du 06 Janvier 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 Février 2022,
Vu l’assignation de Madame [K] [P] épouse [C] [B] en date du 03 Mai 2024,
Vu l’article 472 du Code de Procédure civile,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable;
PRONONCE le divorce des époux [P] [C] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 14] (10) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12]:
Madame [K] [P]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15]
et
Monsieur [G] [C] [B]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 11 Février 2022 ;
CONSTATE que Madame [K] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les enfants :
DIT que Madame [K] [P] exercera exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [Y] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que Monsieur [G] [C] [B] exercera son droit de visite à l’égard des enfants au sein du Point-Rencontre de l’association «[Adresse 11]» située [Adresse 9] à [Localité 13] (Tél.: 03.26.04.44.18) et ce, pour une durée d’un an à compter de l’exercice du premier droit de visite, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau la Juridiction compétente pour qu’il soit statué de nouveau sur ce droit de visite si besoin et ce, le 1er samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures, sans possibilité de sortie, à l’exception d’une partie du mois d’août, lorsque le Point-Rencontre est fermé;
A charge pour la mère d’y conduire ou de faire conduire les enfants par une personne digne de confiance, puis de les y rechercher ou faire rechercher;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite sans motif légitime dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé et que, pendant les vacances scolaires dont les dates sont celles fixées par l’Académie où se situe la résidence habituelle des enfants, l’exercice du droit de visite sera suspendu si les enfants effectue un séjour de plus de sept jours consécutifs hors du département de la Marne et uniquement pendant la durée de ce séjour, à charge pour la mère d’en avertir le père et l’association en temps utile;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre;
DIT que les parents sont astreints à respecter le règlement de fonctionnement du Point-Rencontre et les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution;
INVITE le responsable de la structure d’accueil à transmettre à la Juridiction un rapport de situation des parties sur les conditions d’exercice du droit de visite en lieu neutre du père à l’issue de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse;
FIXE à la somme mensuelle totale de 240 € (deux cent quarante euros) la contribution de Monsieur [G] [C] [B] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 120 € (cent vingt euros) par mois et par enfant et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme, d’avance le 05 de chaque mois, douze mois sur douze à Madame [K] [P];
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [C] [B] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (51) et [Y] [C] [B] [P], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
*à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
*à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [K] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE Madame [K] [P] de ses plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré, le cas échéant, conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame LANGINY, Juge aux Affaires Familiales et Madame HUSSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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