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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 déc. 2024, n° 21/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HFD6
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 décembre 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [D]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, substitué par Me Rodolphe CAHN avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [D]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, substitué par Me Rodolphe CAHN avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [M] [Y] veuve [S],
née le 08 avril 1940 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Pierre KOIS de SCP WAHL KOIS BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] d’une part et Madame [J] [M] [S] née [Y] veuve [S] d’autre part sont propriétaires de deux parcelles contiguës, cadastrés respectivement section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8] et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 11] sises [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 14].
Par assignation du 29 janvier 2021, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une demande en bornage judiciaire avec partage des frais, demande alors dirigée contre les époux [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2021.
Par ordonnance du même jour l’instance a été interrompue à l’égard de Monsieur [X] [R] [S], en raison du décès de ce dernier, survenu le 17 février 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour mise en état par les parties, l’affaire a été retenue le 06 mai 2022.
Par jugement en date du 8 juillet 2022 le tribunal judiciaire a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] à l’égard des ayants-droits, non identifiés, de Monsieur [X] [S];
— Déclaré recevable la demande en bornage judiciaire de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] formulée à l’égard de Madame [J] [Y] veuve [S] ;
— Ordonné une mesure d’expertise aux fins de délimitation des deux fonds contigus cadastrés section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8] (Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D]) et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 11] (Madame [J] [Y] veuve [S]) sises [Adresse 3] à [Localité 15]
— Et commis pour y procéder Monsieur [I] [G] , expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de COLMAR.
L’expert a vaqué à sa mission et établi son rapport le 7 février 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 avril 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 6 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 22 juillet 2024 et demandé au tribunal, de :
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à retirer tout empiètement sur la propriété [D], en ce compris l’habillage bois fermant la clôture en bois installée sur le muret et la clôture en bois adossée au grillage vert sur le muret, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 1500€ pour financer la remise en état du grillage initial,
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 1000€ en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 750€ au titre du bornage,
— Débouter Madame [J] [Y] veuve [S],
— Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] aux dépens et à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire.
Ils exposent que leur parcelle est séparée de celle de leur voisine par un muret ; que le muret leur appartient ; qu’en 2018, le fils de Madame [J] [Y] veuve [S] a procédé à l’édification d’un garage semi couvert en plaçant les fondations sur le muret, et en accolant le garage contre celui leur appartenant.
Ils considèrent que Madame [J] [Y] veuve [S] commet divers empiètements sur leur terrain, attestés par le rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 mars 2019 ainsi que par le rapport de l’expert du 7 février 2023.
Madame [J] [Y] veuve [S], représentée par son Conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 27 mars 2024 et demandé au tribunal, au visa du rapport d’expertise du 7 février 2023, de :
— Débouter intégralement les demandeurs,
— Lui donner acte de ce qu’elle retire la planche de bois constituant l’habillage bois fermant la vue sur la propriété [D] en fin de clôture,
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait tout d’abord valoir que le rapport d’expertise de 2019 invoqué par les consorts [D], n’avait pas été soumis à la discussion contradictoire des parties dès lors que son époux, Monsieur [X] [S] et elle-même, n’avaient pas été appelés ou représentés au cours des opérations d’expertise.
Elle rappelle les multiples procédures initiées par les demandeurs et souligne que le muret a depuis plus de 50 ans toujours été considéré comme étant la limite de propriété, notamment entre les parcelles [Cadastre 11] et celle de Monsieur et Madame [D] 584/65. N’étant pas contesté que le muret est la propriété des demandeurs, Madame [J] [Y] veuve [S] fait valoir qu’elle n’a aucun droit d’enlever ce qui est édifié sur ce muret.
Concernant le claustra, elle précise qu’il a été installé par son fils avec l’accord des demandeurs pour remplacer un grillage défectueux et détérioré.
Madame [J] [Y] veuve [S] invoque le seul rapport du 7 février 2023
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de rappeler l’historique des procédures initiées par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] en référé notamment.
Il convient de se limiter à l’examen des prétentions telles qu’élevées en dernier lieu par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D].
Sur l’empiètement :
L’article 544 du code civil pose le principe du caractère absolu du droit de propriété. Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] qui invoquent un « empiètement » sur leur fonds, supportent la charge de la preuve.
En premier lieu, l’analyse du rapport de l’expert établi le 7 février 2023, au contradictoire des parties, et des dires notamment du conseil de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D], permet de tenir pour acquis le fait que le muret litigieux est situé sur la parcelle [Cadastre 7] propriété des époux [D] et constitue leur unique propriété.
En second lieu, l’expert a expressément indiqué en point 3 de son rapport que « l’abri de voiture et les massifs de fondation de la clôture sont bien en limite de propriété. »
Il n’y a donc de ce fait, aucun empiètement sur le fonds de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D].
L’expert ajoute " Un habillage bois fermant la vue sur la propriété [D] en fin de clôture (photo 4 et 5) est effectivement situé sur la propriété [D]. "
Tel est l’unique empiètement résiduel étant précisé que l’expertise et en particulier la photographie 6 permet de retenir que la « clôture en bois » est quant à elle implantée sur le fonds de Madame [J] [Y] veuve [S].
Madame [J] [Y] veuve [S] l’admet, sollicitant qu’il lui en soit donné acte.
Madame [J] [Y] veuve [S] sera donc condamnée à enlever " l’habillage bois fermant la vue sur la propriété [D] en fin de clôture " tel que représenté sur les photographies 4 et 5 annexées au rapport d’expertise du 7 février 2023. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire puisqu’aucun élément ne permet de douter de la bonne volonté de Madame [J] [Y] veuve [S] à exécuter la présente décision.
Concernant le claustra, l’analyse des dires des parties permet de retenir qu’il a été installé en lieu et place d’un grillage initialement fixé sur le muret.
Il incombe donc à Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D], si tel est leur souhait, de procéder à l’enlèvement de ce claustra puisqu’il est fixé sur leur muret.
Sur les frais de remise en état du grillage initial :
Il est constant que le grillage vert initialement fixé sur le muret a été déposé et qu’un claustra en bois a été installé.
Madame [J] [Y] veuve [S] justifie de ce que les panneaux bois ont été acquis par son fils, M. [E] [S] selon bon de commande du 29 avril 2017.
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] considèrent que Madame [J] [Y] veuve [S] affirme sans le prouver, qu’ils auraient donné leur accord pour la dépose du grillage et invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] produisent des attestations de témoins lesquels évoquent un retrait du grillage par M. [E] [S].
Madame [J] [Y] veuve [S] qui soutient que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] auraient donné leur accord verbal, ne le prouve alors qu’au contraire, au fil des procédures qu’ils ont initiées, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] ont toujours soutenu que le grillage avait été enlevé contre leur gré. (1ère assignation délivrée le 11 avril 2018 – pièce 5 produite par Madame [J] [Y] veuve [S])
Cependant tant les attestations de témoins que le bon de commande produit par Madame [J] [Y] veuve [S] permettent de retenir que M. [E] [S] a enlevé le grillage et non Madame [J] [Y] veuve [S].
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre Madame [J] [Y] veuve [S].
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] :
L’empiètement caractérisé dans la présente procédure est caractérisé par un habillement en bois en fin de clôture. L’emprise de cet empiètement est très limitée de sorte que le trouble de jouissance sera réparé de manière adéquate par l’allocation d’une indemnité de 100€.
A l’appui de leurs prétentions au titre du préjudice moral, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] invoquent encore les conclusions du rapport d’expertise 2019 alors qu’il a été jugé inopposable à Madame [J] [Y] veuve [S] puisqu’elle n’était pas attraite à la cause. Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] considèrent comme « une forme de provocation » le fait que subsiste un habillage en bois. Cette affirmation est purement subjective et le préjudice moral n’est pas suffisamment caractérisé. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [J] [Y] veuve [S] au titre du préjudice moral :
Il incombe à Madame [J] [Y] veuve [S] qui invoque un acharnement procédurier et la mauvaise foi de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] de le caractériser. En l’espèce les désaccords entre les parties concernant le droit applicable et les droits de chacun, ne suffit pas à qualifier « d’acharnement », l’engagement d’une ou plusieurs procédures judiciaires.
Par ailleurs la demande d’enlèvement formée par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D], même limitée à l’habillement en bois en fin de clôture, est accueillie.
La demande de dommages et intérêts de Madame [J] [Y] veuve [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les frais de l’expertise, aux fins de bornage, ont été taxés à la somme de 1500€ et il convient de laisser à charge de Madame [J] [Y] veuve [S] la moitié de ces frais soit la somme de 750€ étant rappelé que la consignation avait été versée à hauteur de 1500€ par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D].
Concernant les dépens de l’instance – hors frais de l’expertise du 7 février 2023 – il convient de considérer que chacune des parties succombe à certaines de ses prétentions.
Les dépens seront donc partagés par moitié entre Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] d’une part, et Madame [J] [Y] veuve [S] d’autre part.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement, seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 8 juillet 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 7 février 2023 par M. [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] veuve [S] à enlever ou faire enlever " l’habillage bois fermant la vue sur la propriété [D] en fin de clôture " tel que représenté sur les photographies 4 et 5 et annexées au rapport d’expertise établi le 7 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] de leur demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] de leur demande d’enlèvement de la clôture en bois ou du claustra en bois ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] de leur prétention indemnitaire concernant la remise en état du grillage vert ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] veuve [S] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] pris ensemble, une somme de 100€ (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance relatif à l’empiètement de l’habillage en bois sur leur fonds ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice moral :
DEBOUTE Madame [J] [Y] veuve [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] veuve [S] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] pris ensemble, la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) correspondant à la moitié des frais de l’expertise ordonnée le 8 juillet 2022 (rapport établi le 7 février 2023 – ordonnance de taxe du 10 mars 2023) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] pris ensemble d’une part et Madame [J] [Y] veuve [S] d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens – hors frais d’expertise du 7 février 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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