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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Esther PARIENTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72CH
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2427
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72CH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2016, Mme [G] [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.070 euros charges comprises.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 40.197,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [V] le 11 octobre 2024.
Par assignation du 1er avril 2025, Mme [G] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [V], voir statuer sur le sort de ses biens garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 52.028,08 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2.500 euros à titre de dommages,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 juillet 2025 et un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de Mme [B] [V].
À l’audience de renvoi du 29 octobre 2025, Mme [G] [H], représentée par son conseil, sollicite un désistement d’instance, la locataire ayant quitté les lieux. Elle conclue au débouté des demandes de Mme [V] et précise qu’elle a été dans l’obligation d’assigner la locataire car le fils de cette dernière s’est maintenu dans les lieux.
Mme [B] [V], représentée par son conseil, prend acte du désistement d’instance et, en conséquence, ne maintient pas ses demandes visées dans ses dernières conclusions à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en effet, elle soutient que l’assignation du 1er avril constitue un recours dilatoire et abusif dès lors qu’il n’est pas contestable que Mme [B] [V] avait quitté les lieux avant la délivrance de cet acte, qu’il a été délivré en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile alors que le Commissaire de justice connaissant parfaitement son adresse de telle sorte qu’elle n’a eu connaissance de la convocation à l’audience qu’indirectement, que Mme [V] a été expulsée par le frère de la bailleresse et qu’en réalité le logement était occupé par la nièce de Mme [H] de longue date.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le désistement d’instace
La locataire et les occupants de son chef ont quitté les lieux, Mme [G] [H] de désiste de l’instance engagée par elle.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le recours abusif ou dilatoire qui pourrait être imputée à la demanderesse n’est pas clairement établi dans ce contentieux familial et compte tenu de l’occupation ambigüe des logements du 2ème et 3ème étage, des liens entre les parties et de leurs enfants. Si Mme [V] a bien quitté les lieux, il n’est pas démontré qu’il en était de même des occupants de son chef au moment de l’acte introductif de l’instance.
Chaque partie conservera pour soit ses dépens.
Mme [B] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [G] [H] se désiste de l’instance et que Mme [B] [V] en prend acte.
DIT que chaque partie gardera pour elle ses dépens
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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