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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 oct. 2024, n° 21/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RCD de la société PSB TRADITION c/ Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SCOCIETE DRUMEL, POTIER-KERLOC' H de l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur, S.A.R.L. AVIGNON CLOUET, Société LLOYD' S FRANCE SAS Assignée es-qualité de mandataire légal représentant les souscripteurs du LLOYD' S DE LONDRES assureur de la Société ANGLE OUVERT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
09/10/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/00783 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7EL
DEMANDEUR :
M. [N] [H]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
Mme [C] [G] épouse [H]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AVIGNON CLOUET
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Me [E] de la SELARL [E] MJ-O, liquidateur judiciaire de la Société LES MACONS DU SUD LOIRE, selon jugement en date du 02/10/2020
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SCOCIETE DRUMEL
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société LLOYD’S FRANCE SAS Assignée es-qualité de mandataire légal représentant les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES assureur de la Société ANGLE OUVERT
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société PSB TRADITION
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. BPCE IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOLARTI
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PSB TRADITION
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ANGLE OUVERT
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMA SA
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE ANGLE OUVER T
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 20 Septembre 2024, dléibéré au 9 Octobre 2024
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation qu’ils ont fait construire et qu’ils occupent située [Adresse 1] à [Localité 5].
La maison a été construite courant 2012, les travaux ayant été réceptionnés en novembre de cette même année.
Pour la réalisation de cette maison sont intervenues :
— pour une mission complète de conception et de maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux la société AVIGNON-CLOUET SARL, assurée à la MAF,
— pour la réalisation des travaux de gros-oeuvre (lot n°1) la société LES MACONS DU SUD LOIRE, assurée auprès de MAAF ASSURANCE SA, du 1er avril 2003 au 31 décembre 2017, puis de la SMA SA depuis le 1er janvier 2018 ;
— pour la réalisation des menuiseries extérieures aluminium (lot n°4), la société DRUMEL aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, assurée auprès de AXA France IARD;
— pour la réalisation des travaux ossature bois et bardage fibre bois-ciment (lot n°3), cloisons sèches – doublage – isolation (lot n°6), agencement menuiseries intérieures bois (lot n°7) à la société LA FABRIK A BOIS, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de BPCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE IARD ;
— pour la réalisation des travaux de plomberie – sanitaires – chauffage (lot n°9) à la société SOLARTI.assurée auprès de MMA IARD ;
— pour la réalisation de la chape liquide (lot n°11) la société COTE CHAPE, aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, assurée auprès de MMA IARD aux termes ;
— pour la réalisation des travaux de revêtement de sol (lot n°12) la société ARTEMATIERES, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de GAN ASSURANCES pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, auprès de MMA IARD du 21 juin 2012 au 23 novembre 2013 ;
— pour la réalisation de la piscine (lot n°16), la société PSB TRADITION, assurée auprès de GENERALI IARD ;
Le cabinet d’architecture AVIGNON CLOUET a sous-traité une partie de ses missions
à la société ANGLE OUVERT, qui était assurée auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à la date d’ouverture du chantier.
Des désordres sont apparus en juin 2017, sous la forme d’auréoles et de traces d’humidité sur le sol en béton et au niveau des baies vitrées.
Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] ont déclaré ce sinistre à leur assurance habitation, LE FINISTERE, qui a missionné un cabinet d’expertise POLYEXPERT. Le rapport en date du 26 janvier 2018 avait constaté des auréoles et traces d’humidité sur le sol en béton et des infiltrations au niveau de deux angles des parois vitrées séparant le logement et la piscine, sans pouvoir en déterminer l’origine.
Par acte du 22 août 2018, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] ont saisi le Président du Tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé afin qu’il désigne un expert judiciaire et assigné :
— La société AVIGNON-CLOUET SARL d’architecture
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
— La société LES MACONS DU SUD LOIRE
— La MAAF ASSURANCES SA
— BPCE IARD anciennement ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
— La société SOLARTI
— MMA IARD
— La société PSB TRADITION
Par ordonnance en date du 27 septembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Nantes a désigné Monsieur [Y] [S] [M] en qualité d’expert judiciaire.
L’ordonnance en date du 09 mai 2019 a étendu les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurances LLOYD’S FRANCE SA, en qualité de mandataire légal représentant les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES, celle du 29 août 2019, à la société AXA IARD, celle du 27 février 2020, à la SMA SA.
Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] ont assigné au fond, par exploits des 18, 21, 22, 23 et 24 décembre 2020 et 5 janvier 2021, l’ensemble des défendeurs devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
L’expert a déposé son rapport le 03 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, rectifiée le 28 mars 2022, le juge de la mise en état a condamnée la société AVGNON-CLOUET devenue SARL AVIGNON ARCHITECTE, son assureur la MAF, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE, à verser à Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H], la somme de 11.000 euros à titre de provision ad litem et 20.220 euros TTC à titre de provision sur les frais de maîtrise d’oeuvre et contrôle technique et fixer ces sommes au passif de la société LES MACONS SUD LOIRE.
Par conclusions d’incident du 17 avril 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés suivantes au paiement de la somme de 282 693,42 € TTC à titre de provision sur les travaux réparatoires.
Suite à des discussions amiables, un accord transactionnel a été trouvé entre les parties.
Par conclusions d’incident du 21 mai 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] ont sollicité du juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action à l’égard des défendeurs.
Par dernières conclusions d’incident du 21 mai 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement de l’instance et de l’action introduit par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses,
En conséquence,
Juger parfait le désistement de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] à l’encontre de Maître [E] de la SELARL [E] MJ-O, situé [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire suite à un jugement en date du 2 octobre 2020 de la société LES MACONS DU SUD LOIRE en l’absence de signification de conclusions dans le cadre de la présente procédure,
Juger éteinte l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Céans initiée par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] portant le numéro de répertoire général 21/00783,
Juger que chacune des parties conservera à leur charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l’instance éteinte,
Débouter les sociétés SOLARTI, GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société ARTEMATIERES, et MMA IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés ARTEMATIERES, SOLARTI et COTE CHAPE de leurs demandes formées à l’encontre Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] sur le fondement de leurs frais irrépétibles,
Débouter toutes demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H].
Par dernières conclusions d’incident du 06 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la compagnie GAN ASSURANCES qu’elle accepte le désistement des consorts [H] ;
Condamner les consorts [H], outre aux entiers dépens, à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident du 12 juin 2024, la société AVIGNON ARCHITECTE anciennement AVIGNON-CLOUET et son assureur la MAF ont sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que la société AVIGNON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acceptent le désistement d’instance et d’action formulé par Madame et Monsieur [H] à leur égard ;
Ordonner que chaque partie conserve la charge de leur frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 13 juin 2024, la SMA SA a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la SMA SA de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [H] ;
Renvoyer les parties à leur accord en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 16 juin 2024, la société SOLARTI et son assureur la SA MMA IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Acter le désistement d’instance et d’action des époux [H] à l’égard des sociétés SOLARTI et des MMA, ès-qualités d’assureur des sociétés SOLARTI, ARTEMATIERES et COTE CHAPE ;
Décerner acte aux sociétés SOLARTI et des MMA, ès-qualités d’assureur des sociétés SOLARTI, ARTEMATIERES et COTE CHAPE de ce qu’elles acceptent ce désistement d’instance et d’action ;
Condamner in solidum les époux [H] à verser aux sociétés SOLARTI et des MMA, ès-qualités d’assureur des sociétés SOLARTI, ARTEMATIERES et COTE CHAPE la somme de 2 500,00 € au titre de leurs frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faire application pour les dépens des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, les concluantes n’étant pas tenues par les termes du protocole auquel elles ne sont pas parties, et condamner les époux [H] en tous les dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY accepte le désistement d’instance et d’action des époux [H],
Constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se désiste des demandes formulées à l’encontre des défendeurs, et qu’elle se désiste non seulement de toute instance mais aussi d’action à leur encontre à raison des désordres objet du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] [M] le 3 Janvier 2023,
Juger éteinte l’instance engagée par toutes les parties,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SARL PSB TRADITION et son assureur la SA GENERALI IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action des consorts [H], demandeurs à la présente action.
Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ANGLE OUVERT a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [H],
Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2024, la société ANGLE OUVERT a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société ANGLE OUVERT de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement des époux [H],
Dire et juger que les dépens et les frais irrépétibles seront réglés conformément à l’accord des parties.
Par courrier du 18 juin 2024, la MAAF ASSURANCES assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE et la SA BPCE IARD ont indiqué qu’elles acceptaient le désistement d’instance et d’action des époux [H].
La société AXA FRANCE IARD assureur de la société DRUMEL n’a pas conclu.
Maître [E] de la SELARL [E] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société LES MACONS DU SUD LOIRE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de la SARL AVIGNON-CLOUET devenu AVIGNON ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Maître [E] de la SELARL [E] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société LES MACONS DU SUD LOIRE et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, la société ANGLE OUVERT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOLARTI et son assureur MMA IARD, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTEMATIERES et COTE CHAPE, la société PSB TRADITION et son assureur GENERALI IARD, la SMA SA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société DRUMEL, la société GAN ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE et la SA BPCE IARD, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se désiste, en conséquence, vis-à-vis des autres défendeurs.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront mis à la charge des parties concernées conformément à leur accord, pour le surplus, ils seront à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H].
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] à verser la somme de 500 euros à la société SOLARTI et son assureur MMA IARD, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTEMATIERES et COTE CHAPE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à verser également 500 euros à la compagnie GAN ASSURANCES, dès lors que leur responsabilité n’avait pas été retenue par l’expert.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
— CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG21-00783- N° PORTALIS: DBYS-W-B7F-K7EL en raison du désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] à l’encontre de la SARL AVIGNON-CLOUET devenu AVIGNON ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Maître [E] de la SELARL [E] MJ-O, liquidateur judiciaire de la société LES MACONS DU SUD LOIRE et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, la société ANGLE OUVERT et ses assureurs la SA AXA France IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOLARTI et son assureur MMA IARD, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTEMATIERES et COTE CHAPE, la société PSB TRADITION et son assureur GENERALI IARD, la SMA SA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société DRUMEL, la société GAN ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE et la SA BPCE IARD ;
— CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
— RENVOYONS les parties à leur accord pour les dépens et condamnons Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] pour le surplus ;
— CONDAMNONS Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] à verser la somme de 500 euros à la société SOLARTI, à son assureur MMA IARD, et à la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTEMATIERES et COTE CHAPE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [N] [H] et Madame [C] [G] épouse [H] à verser la somme de 500 euros à la compagnie GAN ASSURANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS – RENNES
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 52
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL – 2
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB – 110
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS – 216
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
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