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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEDG
MINUTE : 25/192
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [J]
19 allée des bons enfants
51100 REIMS (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Aurore ARTAUD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par Monsieur [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 juillet 2025.
Le 29 juin 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [J].
Depuis cette date, Madame [O] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 3 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025,Me Aurore ARTAUD, conseil de Madame [O] [J] a été entendue en ses observations
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 juin 2025 suite à des mises en danger répétées (intoxications médicamenteuses régulières, restriction alimentaire) , la patiente souffrant d’une anorexie sévère et d’une dépendance aux traitements anxiolytiques.
La patiente exprime le souhait de main levée de la mesure, déclarant par la voie de son conseil qu’elle considère que sa vie n’est plus en danger, qu’elle n’a pas besoin d’être suivie et qu’elle est capable de s’en sortir seule.
En l’espèce, au jour de l’avis médical motivé du 8 juillet 2025, le Dr [E] [I] [V] indique que la patiente est suivie depuis des années en endocrinologie pour des troubles du comportement alimentaire. Elle refuse l’alimentation per os ou entérale. Le médecin constate une mauvaise adhésion aux soins avec risque de rupture thérapeutique.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Madame [O] [J] manifestant une absence de prise de conscience de son état de santé qui reste très fragile et qui nécessite un accompagnement médical et thérapeutique.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [J] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 10 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAGIGAND,
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