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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Mme [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 avril 2026
à Mme [A]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06432 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E6O
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [U] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Habitat [Localité 2] Provence a donné à bail à Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 1er étage, [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 359,3 euros, outre 124,33 euros de provision sur charges.
Par courriers simples du 15 avril 2025 et 16 juillet 2025, l’ EPIC Habitat [Localité 2] Provence a mis en demeure Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] de payer respectivement les sommes de 312,22 euros et 987,88 euros correspondant au solde débiteur de leur compte locataire dans un délai de 8 jours.
Des loyers étant demeurés impayés, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence a fait signifier à Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025 un commandement de payer la somme de 1 273,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 23 septembre 2025, le requérant a de nouveau mis en demeure Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] afin de régler la somme de 1397,05 euros dans le délai imparti avant citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat Marseille Provence a fait assigner Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers, et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] du logement sis [Adresse 5],
— condamner solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à verser à Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence la somme provisionnelle de 1.726,16 euros, comptes arrêtés au 4 novembre 2025,
— condamner solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à verser à la requérante la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Enfin, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, condamner Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 21 août 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence, représenté par sa chargée de gestion au sein du Département Contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 002,06 euros, selon décompte en date du 2 février 2026, terme de janvier inclus. Il indique que les requis ont repris partiellement le paiement des loyers et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [A] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [F] [A], comparait en personne, demande des délais de paiement. Elle précise vivre seule dans le logement et paie tous les mois son loyer. Elle indique percevoir le RSA à hauteur de 290 euros et faire l’objet d’une suspension de la CAF.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur produit au débat un extrait kbis à jour au 28 août 2025 indiquant un changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais Provence Métropole Logement (PML).
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1er novembre 2019 contient une clause résolutoire (article 8 ) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025, pour la somme en principal de 1 273,10 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 octobre 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [F] [A] déclare percevoir le RSA d’un montant de 290 euros. Il résulte du décompte que Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] est redevable sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article 13).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 516,21 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] restent devoir la somme de 2 002,06 euros, à la date du 2 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus et déduction faite des frais de procédure.
Pour la somme au principal, Monsieur [L] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [F] [A] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 2 002,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2019 entre Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 1] et Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] concernant le logement, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [F] [A] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 1] ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à verser à Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 2 002,06 euros décompte arrêté au 2 février 2026 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 516,21 euros à ce jour, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [A] et Monsieur [L] [A] à verser à Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence des frais d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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