Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 23/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08426 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3LG
N° de MINUTE : 26/00313
Madame [P] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEMANDEUR
C/
Maître [N] [B], Notaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0025, Me Hatem HSAINI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B202
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Faissal KASBARI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 242, Me Samia AZZOUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 0540
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5].
Suivant acte de notoriété du 30 octobre 2008, il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [P] [J] épouse [D] [H] [L] [T] [J].
L’actif successoral de [S] [J] comprenait notamment un bien immobilier situé au sein d’un ensemble organisé en copropriété sis à [Localité 6], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré Section AM N°[Cadastre 1], lots N°61, 213, 405.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment nommé la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur à la succession de [S] [J].
Par acte du 30 juillet 2017, Madame [P] [J] épouse [A], Madame [H] [J] et Madame [T] [J] ont consenti une promesse synallagmatique de vente concernant le bien immobilier situé à [Localité 7] au profit de Monsieur [I] [E], pour un prix de 170.000 euros.
Le 28 mars 2019, Monsieur [E] a assigné les consorts [J] devant le tribunal Judicaire de Bobigny en exécution forcée de la vente et du paiement de la clause pénale prévue à la promesse de vente pour un montant de 17.000 euros.
Par jugement du 07 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré parfaite la vente consentie au profit de M. [I] [E], des droits et biens immobiliers que Madame [H] [J], Madame [P] [J] épouse [A], Madame [T] [J] détiennent au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), [Adresse 8] et [Adresse 7], cadastré Section AM N°[Cadastre 1], comprenant les [H] lots de copropriété n°61, 213 et 405.
— ordonné à Madame [H] [J], Madame [P] [J] épouse [A], Madame [T] [J] de se rendre à l’étude de Me [B], notaire à [Localité 7] aux fins de régulariser l‘acte authentique de vente, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
— condamné in solidum Madame [T] [J] et Madame [P] [J] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 17.000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.
Par jugement du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 9] cadastré Section AM N°[Cadastre 1].
— fixé la mise à prix à 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
— désigné Me [K] [R], Notaire de la SC [1] [W], Notaire à [Localité 7] (93) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné à proportion des droits de chacun dans la propriété Madame [P] [J], Madame [T] [J] et Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à AUBERVILLIERS la somme de 18.115, 91 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2020 et appels travaux de mise en conformité.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 5.000 euros pour la période comprise entre le 12 novembre 2020 et le 12 janvier 2021 ;
— condamné in solidum Madame [H] [J], Madame [P] [J] épouse [A] et Madame [T] [J] à payer à Monsieur [I] [E] cette somme de 5.000 euros.
Par assignations du 5 et du 6 juillet 2023, Madame [P] [J] épouse [A] a fait citer Madame [H] [J], Madame [T] [J] et Maître [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir dire que Madame [P] [J], épouse [A] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de 60 412,37 euros, en conséquence, condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 20 137,46 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, Madame [P] [J] épouse [A] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-10, 815-3 et 1240 du code civil, de :
— dire que Madame [P] [J], épouse [A] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de 59 264,57 euros, dont seulement un tiers lui incombent, soit à hauteur de 19 754,85 euros.
— en conséquence, condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 19 754,85 euros.
— condamner Madame [T] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 19 754,85 euros.
— dire et juger que le solde du prix de 122 388,56 euros doit être réparti entre les trois indivisaires Madame [P] [J], épouse [A], Madame [H] [J] et Madame [T] [J] à hauteur d’un tiers soit 40 796,19 euros pour chacune
— en conséquence, condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 3 898,88 euros
— condamner Madame [T] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 9 202,23 euros
Au titre de demandes additionnelles :
— dire que Madame [H] [J] et Madame [T] [J] étaient redevables de la somme de 18 504,75 euros déduite du prix de vente au titre du privilège du syndic, à l’exclusion de Madame [P] [J] épouse [A] qui avait versé la somme de 7 869,74 euros par chèque débité le 21 janvier 2022
— en conséquence, condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 3 084,13 euros
— condamner Madame [C] [J] à verser à Madame [P] [J], épouse [A] la somme de 3 084,13 euros.
— dire et juger que Maître [N] [V] a commis une faute s’abstenant de prendre en compte les dépenses effectuées par Madame [P] [J] épouse [A] dans le cadre de la répartition du prix de vente
— dire et juger que Maître [N] [V] a commis une faute en effectuant une répartition du prix de vente arbitraire
— en conséquence, condamner solidairement Maître [N] [V] à indemniser Madame [P] [J] épouse [A] à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [H] [J] et Madame [T] [J].
— condamner solidairement Madame [H] [J], Madame [T] [J], et Maître [N] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à Madame [P] [J] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [J] épouse [A] fait notamment valoir qu’elle a réglé seule les frais liés au bien en indivision, et ce depuis le décès de son père, à savoir les charges de copropriété, les taxes foncières et autres impôts fonciers, les cotisations d’assurance habitation, les factures d’électricité et de gaz, outre une facture à destination de la Trésorerie Municipale de [Localité 8], soit une somme totale de 59.264, 57 euros. Par ailleurs, la demanderesse soutient que le notaire a déduit arbitrairement le solde du prix de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] restants, alors que les sommes à déduire, à savoir les frais et condamnations à la charge de l’indivision, ne sont pas spécifiques à Madame [P] [J] épouse [A]. Elle dit que le solde du prix à répartir était au total de 122.388, 56 euros, et que chacune des trois héritières aurait dû recevoir un tiers à savoir 40.796, 19 euros. Madame [P] [J] épouse [A] indique également que le notaire désigné a commis une faute qui lui a causé un préjudice, entrainant l’engagement de sa responsabilité civile. Elle déclare en effet que le notaire n’a pas pris en compte les dépenses qu’elle a seule engagé, qu’il a arbitrairement réparti le solde du prix de vente restant, alors même qu’elle l’en a informé et lui a communiqué toutes les pièces justificatives nécessaires. Elle dit que celui lui a causé un préjudice, puisque cela a eu pour conséquence de la priver de l’obtention de la prise en compte dépenses effectuées par ses soins dans le cadre de la répartition du prix de vente, et de l’obtention d’une part équitable du produit de la vente du bien en indivision, à savoir à hauteur d’un tiers. En outre, la demanderesse affirme que la somme de 18.504, 75 euros au titre du « syndic privilégié » déduite du prix de vente constituait en réalité une somme qui restait due au Syndic uniquement par Mesdames [H] et [T] [J], la demanderesse ayant déjà réglé sa part. Sur les demandes de Madame [H] [J], Madame [P] [J] affirme que la défenderesse qui a occupé le bien indivis sis à [Localité 7] a détérioré l’appartement, de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 4.017, 20 euros au titre des frais de travaux qu’elle aurait prétendument exposé. Elle ajoute que la défenderesse ne justifie pas avoir réglé des sommes au titre des charges de copropriété de février, mars et avril 2022, pas plus que pour l’assurance habitation de mars 2020 à septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Me [N] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’assignation du 5 juillet 2023, des articles 68, 331, 514-1 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1240, 2224 du code civil, des conclusions signifiées par Madame [H] [J] le 23 avril 2024, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal
— juger Maître [N] [V] [Y] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
— juger que Maître [N] [B] n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Par conséquent,
— débouter Madame [P] [J], épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [N] [B] ;
A titre subsidiaire
— juger que Maître [N] [B] s’en rapporte à justice pour ce qui concerne la prescription soulevée par Madame [H] [J] dans ses conclusions signifiées le 23 avril 2024,
— condamner solidairement Madame [H] [J] et Madame [T] [J] à relever en garantie et à indemniser Maître [N] [B] à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout etat de cause
— condamner Madame [P] [J], épouse [A] et/ou toute autre partie succombante à verser à Maître [N] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [J], épouse [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [N] [V] [Y] fait notamment valoir l’absence de faute professionnelle imputable. Il soutient en effet que pour procéder à la répartition du prix de vente entre les trois héritières, il a pris en compte divers éléments, et notamment le fait que la part de Madame [T] [J], en situation de surendettement, a été absorbé à hauteur de 49.998, 42 euros par la [2], que la banque créancière hypothécaire avait donné son accord pour la mainlevée pratiquée contre paiement de la somme minimale de 49.998, 42 euros, de sorte que Madame [T] [J] n’a rien perçu sur la quote-part du prix qui aurait dû lui revenir. Il dit n’avoir fait qu’appliquer les règles de la publicité foncière, en procédant à la purge des inscriptions en fonction de l’origine des créances et des quotes-parts concernées, sans opérer de ponction sur la part de Madame [P] [J]. S’agissant de la somme de 17.000 euros au titre des dommages et intérêts imputés en intégralité à Madame [P] [J], Me [N] [B] indique que cette correspond au montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 septembre 2020, lequel a condamné in solidium Madame [T] [J] et Madame [P] [J]. Il déclare qu’il est parfaitement légitime que cette dette soit supportée seule par la demanderesse, dans la mesure ou le régime de l’obligation in solidium combiné à l’insolvabilité de Madame [T] [J] l’a conduit à exercer ses droits uniquement contre la demanderesse, seule solvable. Par ailleurs, le défendeur affirme que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [J] n’ont jamais été établies, de sorte que le préjudice ne peut être analysé comme né, actuel et certain.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [H] [J] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— dire et juger que les demandes de créances de Madame [P] [J] épouse [A] au titre des dépenses payées par elle pour le compte de l’indivision pour la période du [Date décès 1] 2008, date du décès du défunt au [Date décès 2] 2018 sont prescrites ;
— débouter Madame [P] [J] épouse [A] de sa demande au titre des taxes foncières et autres impôts fonciers pour la période du 5 juillet 2018 au 05 août 2022 ;
— dire et juger que Madame [H] [J] ne saurait être condamnée à payer à Madame [P] [J] épouse [A] une somme supérieure à 2.623,24 euros au titre des charges de copropriété payées par cette dernière le 21 janvier 2022 ;
— dire et juger que Madame [H] [J] ne saurait être condamnée à payer à Madame [P] [J] épouse [A] une somme supérieure à 30,98 euros au titre de l’assurance habitation pour la période du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
— dire et juger que Madame [H] [J] ne saurait être condamnée à payer à Madame [P] [J] épouse [A] une somme supérieure à 64,96 euros au titre de l’assurance habitation pour l’année 2019 ;
— dire et juger que Madame [H] [J] ne saurait être condamnée à payer à Madame [P] [J] épouse [A] une somme supérieure à 65,63 euros au titre de l’assurance habitation pour l’année 2021 ;
— dire et juger que Madame [H] [J] ne saurait être condamnée à payer à Madame [P] [J] épouse [A] une somme supérieure à 39,84 euros au titre de l’assurance habitation pour l’année 2022 ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 4.017,20 euros au titre des frais de remise en état du bien sis [Adresse 11] ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 533,33 euros au titre des charges de copropriété payées pour le compte de l’indivision en février, mars et avril 2022 sur le bien sis [Adresse 11] ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 243,62 euros au titre de l’assurance habitation non occupant pour la période du 14 avril 2020 au 10 octobre 2022 sur le bien sis [Adresse 11] ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 800,20 euros au titre des frais d’électricité pour la période du 5 juillet 2018 au 26 août 2022 sur le bien sis [Adresse 11] ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Madame [P] [J] épouse [A] et [C] [J] à verser à Madame [H] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Faissal KASBARI, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [J] fait notamment valoir que les demandes de Madame [P] [J] épouse [A] sont prescrites, que cette dernière n’ignorait pas qu’elle était fondée à obtenir le paiement immédiat par les autres indivisaires des sommes avancées par elle sans attendre le partage, puisque dès 2008 elle transmettait au notaire en charge de la succession les factures et justificatifs des frais qu’elle avait avancés dans le cadre de la succession et notamment les frais d’obsèques. La défenderesse soutient qu’elle ne peut dès lors revendiquer le paiement des sommes avancées par elle qu’à compter du 5 juillet 2018. En outre, Madame [H] [J] indique au titre des charges de copropriété à compter du 5 juillet 2018, que la demanderesse ne produit pas les relevés de compte postérieur à 2021, qu’elle justifie à justifier avoir réglé la somme de 7.869, 74 euros, de sorte qu’elle est fondée à réclamer une créance à son encontre à hauteur de 2.623, 24 euros. S’agissant des taxes foncières à compter de 2018, Madame [H] [J] indique que la demanderesse prétend avoir payé la somme de 1.364 euros sur les 4.091 euros réclamés, une somme qui correspond à sa seule quote-part, ce qui ne l’autorise pas à revendiquer la moindre créance. Au titre des cotisations d’assurance habitation, la défenderesse indique que la demanderesse inclut dans ses demandes ses contrats d’assurances personnelles, dont celle de son domicile personnel, ce qui démontre sa mauvaise foi. En outre, sur les demandes de Madame [P] [J] épouse [A] de remboursement du produit de la vente, Madame [H] [J] entend préciser qu’elle n’a pas été condamné à verser solidairement avec ses sœurs la somme de 17.000 euros, qu’il est donc faux de prétendre que l’ensemble des frais et condamnation à la charge de l’indivision n’étaient pas spécifique à Madame [P] [J] épouse [A]. Elle ajoute que le notaire n’a donc pas procédé à une répartition arbitraire du prix de vente mais a respecté les décisions de justice définitives rendues et l’ordre des créanciers en fonction de leur privilège. En outre la défenderesse dit avoir remis en état le bien litigieux pour une somme de 6.025, 80 euros, avoir réglé les charges de copropriété entre le mois de février et d’avril 2022, ainsi que l’assurance habitation entre le mois de mars 2020 et le mois de septembre 2022. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la défenderesse dit que la demanderesse et Madame [T] [J] ont tout mis en œuvre pour faire échouer la vente du bien litigieux, refusant de signer l’acte de vente et que cela lui a fait perdre des sommes importantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera rapporté aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à mêmes d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contentieux soumis au tribunal s’inscrit dans le cadre des opérations consécutives à la succession de leur père, opposant trois sœurs, et faisant suite à la vente d’un bien indivis intervenue dans le cadre d’une action oblique.
Toutefois, l’examen des demandes révèle une imbrication de prétentions de nature distincte, dont certaines excèdent la compétence de la présente chambre.
En effet, les griefs articulés à l’encontre du notaire instrumentaire, tenant notamment à une prétendue mauvaise répartition du prix de vente et à des manquements dans l’établissement des comptes, relèvent, de la question préalable de la responsabilité civile professionnelle du notaire. Or, une telle question ressort de la compétence de la septième chambre civile spécialisée en la matière.
Dès lors, la solution des demandes relatives à une nouvelle répartition des sommes issues de la vente apparaît subordonnée à la détermination préalable de l’existence éventuelle d’une faute du notaire dans l’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, certaines prétentions portent sur des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, incluant notamment la prise en compte de dépenses alléguées par l’une des parties, sur lesquelles il n’a pas encore été statué. À cet égard, une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage limitée à ces points non tranchés pourrait apparaître nécessaire, sous réserve des observations des parties.
Dans ces conditions, la bonne administration de la justice commande de permettre un débat contradictoire sur ces questions.
Dès lors, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
Les parties sont invitées à conclure :
— par conclusions d’incident, sur la disjonction des demandes, celles relatives à la responsabilité civile professionnelle du notaire de relevant de la compétence de la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny. La question de la responsabilité civile professionnelle du notaire est un préalable nécessaire pour qu’il soit statué sur une nouvelle répartition des sommes issues de la vente.
— au fond, sur l’opportunité d’une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, limitée aux chefs de demande demeurés non tranchés dans le cadre de la succession, avec désignation d’un notaire commis vu la complexité du litige.
Il convient de réserver l’ensemble des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure :
— par conclusions d’incident, sur la disjonction des demandes, celles relatives à la responsabilité civile professionnelle du notaire de relevant de la compétence de la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny. La question de la responsabilité civile professionnelle du notaire est un préalable nécessaire pour qu’il soit statué sur une nouvelle répartition des sommes issues de la vente,
— au fond, sur l’opportunité d’une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, limitée aux chefs de demande demeurés non tranchés dans le cadre de la succession, avec désignation d’un notaire commis vu la complexité du contentieux.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 08 juin 2026 pour conclusions des parties ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délai
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Formalités ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Libération ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Obligation de délivrance ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Code civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Tunnel
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.