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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44J
Société MON LOGEMENT 27
C/
[X] [M]
[T] [R] épouse de Monsieur [X] [M]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
Madame [T] [R] épouse de Monsieur [X] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 avril 2022, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 500,41 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024 ; puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de justice du 24 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation et sollicite :
— à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,
— l’expulsion de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] à lui payer la somme actualisée de 3.831,54 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 27 novembre 2024,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation in solidum de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er juillet 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 24 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14, page n°11) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] le 22 février 2024 pour un montant en principal de 2.366,55 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (5,68 euros + 70,48 euros), la somme de 3.755,38 euros à la date du 27 novembre 2024.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 45,36 euros (réduction loyer solidarité) en date du 31 octobre 2024 et une dernière ligne débitrice de 263,03 euros (total quittancement octobre 2024) en date du 31 octobre 2024.
Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 9, page n°10).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.755,38 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’octobre 2024 inclus).
Enfin, Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2022 entre d’une part la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 11] sont réunies à la date du 23 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 3.755,38 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024 (terme d’octobre 2024 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [T] [M] née [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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