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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GEODIS, Société ARA ATLANTIC RECYCL' AUTO |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. GEODIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Société ARA ATLANTIC RECYCL’AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 novembre 2023, Monsieur [S] [I] a commandé auprès de la SAS Atlantic Recycl’ Auto (ci-après la SAS ARA) une boîte à vitesse d’occasion pour la somme de 483,00 €.
Par mail du 4 décembre 2023, la SAS ARA a informé Monsieur [S] [I] que la livraison était intervenue le 27 novembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 20 août 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la SAS ARA devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 19 septembre 2024, la SAS ARA a fait assigner la SA Geodis devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025, les affaires ont fait l’objet d’une jonction et un renvoi a été ordonné.
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [I], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;
— Constater que la SAS ARA ne peut rapporter la preuve de ce que la boîte de vitesse commandée a été livrée à Monsieur [I], celle-ci ayant été livrée par le transporteur à une personne inconnue à 100 mètres du lieu de livraison ;
— Condamner la SAS ARA à lui verser les sommes de :
483,00 € au titre du prix de la facture du bien commandé ;5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;- Condamner la SAS ARA aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa des articles 1221 et suivants, 1353 et 1604 et suivants du Code civil, il explique qu’il a passé une commande, mais que quelqu’un d’autre la réceptionné. Il précise que la signature sur le bon de livraison n’est pas la sienne et que le transporteur admet l’avoir livré à un autre endroit que sa résidence. Il estime que la SAS ARA a manqué à son obligation de délivrance. Il soutient avoir subi un préjudice car il n’a pas pu se servir du bien qu’il avait commandé et qu’il a dû multiplier les démarches.
En réponse, la SAS ARA, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, condamner la SA Geodis à garantir la SAS ARA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [I], ou à défaut la SA Geodis, à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, elle fait valoir que le transporteur prétend avoir remis la boîte à vitesse à la personne qui avait le numéro de téléphone, précédemment rempli par Monsieur [S] [I]. Elle ajoute que le transporteur s’est rendu au lieu annoncé de livraison, que la lettre de voiture a été signée et que Monsieur [S] [I] a pris possession de sa commande.
Subsidiairement, au visa des articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce, elle explique avoir confié la livraison de la boîte à vitesse à la SA Geodis et que cette dernière engage sa responsabilité car le transporteur est garant des marchandises jusqu’à la livraison.
En tout état de cause, elle estime que Monsieur [S] [I] ne verse aucun élément de nature à justifier le principe ou le quantum de son préjudice.
La SA Geodis, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la livraison
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] a commandé une boîte à vitesse, qui a été livrée le 27 novembre 2023. Il appartient à la SAS ARA de démontrer qu’elle a bien exécuté son obligation de délivrance de la chose commandée.
Il résulte des échanges entre la SAS ARA et Monsieur [S] [I] que le numéro dont disposait le transporteur était bien celui renseigné par Monsieur [S] [I], que le bien a été livré à 70 mètres de son domicile et qu’une personne a signé le bon de commande.
Pour autant, la signature présente sur le bon de commande n’est pas conforme à celle présente sur la pièce d’identité de Monsieur [S] [I]. En outre, la livraison n’a pas eu lieu à l’adresse indiquée sur le bon de commande. Enfin, si le transporteur affirme avoir appelé au numéro affiché sur le bon de commande, il ne justifie pas de son journal d’appel, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait appelé le bon numéro.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS ARA a manqué à son obligation de délivrance.
Elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [S] [I] la somme de 483,00 €.
En revanche, Monsieur [S] [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice du fait de ce défaut de délivrance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SA Geodis
L’article L. 133-1 du Code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS ARA a confié à la SA Geodis la livraison de la boîte à vitesse. Or, cette boîte à vitesse n’a pas été livrée à la bonne personne. Le transporteur n’a pas livré la commande à l’adresse indiquée et il n’a pas vérifié l’identité de Monsieur [S] [I], de sorte que la responsabilité de la SA Geodis est engagée.
Elle sera condamnée à garantir la SAS ARA de l’ensemble des condamnations du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Geodis succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité exige qu’il ne soit pas fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Atlantic Recycl’ Auto à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 483,00 €, correspondant au montant de la facture versée ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [I] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Geodis à garantir la SAS Atlantic Recycl’ Auto de l’ensemble des condamnations prononcées à son encore dans le cadre du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SAS Atlantic Recycl’ Auto au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Geodis aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENT
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