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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBO4
Nature affaire : 5BD
N° de minute :
du 26 juin 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six juin
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025,de Madame Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
La Société GRAND HOTEL CONTINENTAL, Société à responsabilité limitée au capital de 928 524€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n°388 014 383, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Adresse 14] ([Adresse 6]), prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
La Société DLB CONTI, Société à responsabilité limitée au capital de 120 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n°527 676 233, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 14] ([Adresse 6]), prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
La Société CR 93, Société civile immobilière au capital de 1 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°429 644 057, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 janvier 2017, le Société CR 93 a consenti un bail commercial sous conditions suspensives à la Société FAYET FINANCE, aux droits de laquelle se trouve la Société DLB CONTI, portant sur un local à usage de restaurant situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11], pour une durée de 9 ans à compter du jour de la réalisation des conditions suspensives stipulées.
Suivant acte notarié en date du 30 janvier 2017, la Société CR 93 a consenti un bail commercial sous conditions suspensives à la Société FAYET FINANCE, aux droits de laquelle se trouve la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL, portant sur un local à usage d’hôtel situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Adresse 14], pour une durée de 9 ans à compter du jour de la réalisation des conditions suspensives stipulées.
Suivant acte notarié en date du 31 mai 2017, la Société CR 93 et la Société DLB CONTI ont constaté la réalisation des conditions suspensives.
Le bail commercial consenti par la Société 93 au profit de la Société DLB CONTI a donc pris effet le 31 mai 2017 pour se terminer le 30 mai 2026.
Suivant acte notarié en date du 31 mai 2017, la Société CR 93 et la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL ont constaté la réalisation des conditions suspensives.
Le bail commercial consenti par la Société 93 au profit de la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL a donc pris effet le 31 mai 2017 pour se terminer le 30 mai 2026.
En façade de l’immeuble loué aux deux sociétés preneuses se trouve une verrière auvent, composée d’une structure métallique et de plaques de verre, dont l’état d’est fortement dégradé.
C’est la raison pour laquelle la requérante a invité la Société HGB, spécialisée en aluminium miroiterie et métallerie, à procéder à l’examen de cette verrière.
Le 14 octobre 2024, la Société HGB a établi un rapport préconisant d’effectuer un remplacement total de la verrière.
Le 29 octobre 2024, la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL et la Société DLB CONTI ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier recommandé à la Société CR 93 afin de lui signaler l’état de dégradation avancée de cet ouvrage et la nécessité impérative de faire le nécessaire pour que des travaux soient réalisés dans les meilleurs délais.
En l’absence de solution amiable et par exploit du 26 mars 2025, la Société DLB CONTI et la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL ont fait assigner la Société CR 93 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire de la verrière litigieuse.
A l’audience du 28 mai 2025, la SARL GRAND HOTEL CONTINENTAL et la SARL DLB CONTI, représentées par leur avocat développent leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2025 et demandes réitèrent leurs demandes.
Elles précisent ne pas s’opposer au complément de la mission mais précisent que la fixation de « stores-enseignes » sur la verrière préexistait à la prise d’effet des baux commerciaux qui leur ont été consentis par la Société CR 93.
La SCI CR 93 représentée par son avocat développe les conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, aux termes desquelles elle les protestations et réserves d’usage et demande une extension de la mission de l’expert.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport établi par la Société HGB et le procès-verbal de constat établi par l’Etude [G], Commissaires de Justice, les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 12]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou la tenue des réunions d’expertise, Procéder, si besoin est, à l’audition de toutes personnes utiles, Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, Se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 15] de manière contradictoire les désordres affectant la verrière située en façade de l’immeuble donné en location aux requérantes et les décrire, Déterminer la nature et la cause de ces désordres et préciser s’ils sont liés à un état de vétusté, Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, Décrire la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, leur durée et en chiffrer le coût, Donner son avis sur l’impact de la fixation des stores-enseignes par les sociétés preneuses sur la solidité de la marquise-auvent, Donner tous les éléments techniques relatifs à la fixation de la marquise-auvent sur les gros murs et à son caractère détachable du gros œuvre, Donner son avis sur l’entretien opéré par les sociétés preneuses sur la marquise-auvent,Dire s’il y a urgence à réaliser des travaux à titre de mesures conservatoires, les décrire, En cas d’urgence, reconnue et caractérisée, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’Expert,
Donner les éléments utiles à la détermination des préjudices subis par la Société DLB CONTI et la Société GRAND HOTEL CONTINENTAL en raison des désordres constatés, Fournir à la juridiction de fond tous les éléments de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, D’une façon générale, donner tous éléments de nature à éclairer l’analyse du Tribunal,
DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 décembre 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à la SARL GRAND HOTEL CONTINENTAL et la SARL DLB CONTI de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 10 aout 2025 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS in solidum la SARL GRAND HOTEL CONTINENTAL et la SARL DLB CONTI aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 JUIN 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente et par Madame Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La directrice La première vice-présidente
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