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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/09933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09933 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVJ
Minute : 25/00260
Madame [Y] [L] [R]
Représentant : Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63
C/
Monsieur [O] [G]
Madame [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G]
Monsieur [O] [G]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Madame [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2019, Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [O] [G] et “sa mère” un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 725 euros impôts et eau compris.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [L] [R], défunte épouse de Monsieur [W] [R], a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 26 825 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 août 2024 à Monsieur [O] [G] et Madame [M] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [Y] [L] [R] a fait assigner Monsieur Monsieur [O] [G] et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner Monsieur [O] [G] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 27 155,26 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [L] [R] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 août 2024.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [Y] [L] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 31 900 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [G] et Madame [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience de plaidoirie, Monsieur [G] étant présent lors des précédentes audiences. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025. Par notes en délibéré, il a été demandé de produire le décompte actualisé de la créance réclamée, la preuve de la notification de l’assignation à la préfecture ainsi que la qualité à agir de la demanderesse dont le nom n’apparaît pas sur le contrat de bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Madame [Y] [L] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Toutefois, il n’est aucunement justifié qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, malgré la demande de production par note en délibéré.
En conséquence la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [O] [G] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [Y] [L] [R] produit un décompte dans lequel Monsieur [O] [G] lui devrait la somme de 31 900 euros à la date du 31 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [O] [G] et Madame [G], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 31 900 euros.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G] et Madame [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [L] [R] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2019 ainsi que les demandes subséquentes formées à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame [G] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [O] [G] à verser à Madame [Y] [L] [R] la somme de 31 900 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [G] à verser à Madame [Y] [L] [R] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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