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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01474 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02924 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YNQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [Z]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02924
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2016, Mme [L] [Y], salariée de la société [12], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical mentionnant une tendinopathie non calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les conséquences de cette maladie, consolidée au 30 novembre 2022, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) de l’Essonne, par notification du 6 décembre 2022, a informé l’employeur que le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de Mme [L] [Y] était fixé à 10 % à compter du 1er décembre 2022 au titre des séquelles de cette maladie.
Par requête expédiée le 24 juillet 2023, la société [12], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [9], en vue de contester le taux d’IPP retenu.
Le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale sur pièces.
Le 12 décembre 2024, le Dr [D] [I], Médecin consultant, a rendu un rapport de carence en relevant qu’en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du Médecin conseil de la société, il était impossible de donner un avis.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société [12], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Mme [L] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2016 et, à titre subsidiaire, d’ordonner la communication des pièces médicales par la Caisse pour la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée munie d’un pouvoir, communique la preuve de la transmission du rapport intégral de la Commission médicale du recours amiable au Médecin conseil de l’employeur, et sollicite la mise en œuvre de la consultation médicale ordonnée par la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties en vue de l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 mai 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles R. 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’Union des CAisses Nationales de Sécurité Sociale a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain » , à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le Tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du Code de procédure civile et des articles R. 142-16 à R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale, ordonne qu’il soit procédé à une consultation médicale sur pièces conformément à la mission précisée au dispositif.
Il appartiendra à la Caisse, dans ce cadre, de communiquer à l’expert et au Médecin conseil de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles du Service médical et le rapport intégral de la Commission médicale de recours amiable.
Dans cette attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de la société [12] ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [I] avec pour mission :
– d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ;
– donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) dont Mme [L] [Y] demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le Médecin conseil de la Caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité ( accidents du travail ) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [L] [Y] ;
DIT que la [8] est tenue de communiquer à l’expert et au Médecin conseil de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles du Service médical et le rapport intégral de la Commission médicale de recours amiable ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la [8] ainsi qu’au Médecin conseil de l’employeur ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [8] ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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