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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/12985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BCA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître, [A], [K], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MOONSCOOP,
[Adresse 1],
[Localité 2],/[Localité 3]
Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTERE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BCA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2014, M., [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 13 mai 2015 puis à l’audience devant le bureau de jugement du 22 mars 2016.
Par ordonnance du 02 février 2017, l’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes.
Après sa réinscription au rôle le 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 08 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2020 puis au 03 avril 2020, lequel a été annulé.
Le 02 novembre 2020, l’affaire a été radiée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [A], [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Moonscoop, a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 12 août 2025, la Scp BTSG ès qualités demande de:
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 18 mois de retard, que le montant de 300,00 € par mois a récemment été retenu par la jurisprudence, que le préjudice d’une personne morale peut être indemnisé, que les renvois n’ont pas à être exclus du calcul, que les périodes précédant une radiation doivent être prises en compte dès lors qu’elles présenteront un caractère excessif, que le délai entre l’audience annulée du 3 avril 2020 et l’audience du 2 novembre 2020 est excessif à hauteur d’un mois, lequel n’est pas justifié par la crise sanitaire mais par la surcharge du tribunal et que le déni de justice entre la décision de radiation du 02 février 2017 et sa notification le 15 juin 2017 doit être évalué à hauteur de 2,4 mois.
Par conclusions du 23 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée au-delà de 2 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l’existence d’un préjudice.
Par message du 13 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes le 02 février 2017 puis réinscrite au rôle le 23 janvier 2019 avant de faire l’objet d’une seconde radiation à l’audience du 02 novembre 2020, sans que celle-ci soit suivie d’une demande de réinscription au rôle.
Or, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Par conséquent, la période antérieure au 02 novembre 2020 n’est pas imputable au service public de la justice.
Il s’ensuit qu’aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et la Scp BTSG² ès qualités sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Scp BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [A], [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Moonscoop, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [A], [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Moonscoop, aux dépens ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [A], [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Moonscoop, à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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