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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/08988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. AXA FRANCE IARD, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08988 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3W2X
AFFAIRE : Mme [Y] [J] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.95.08.13.155
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 03 mars 2022, Mme [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 18 et 20 juillet 2023, Mme [Y] [J] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, ayant déposé son rapport le 25 avril 2023, Mme [Y] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 % et 25%) 2 500 €
— Souffrances endurées 4 500 €
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 500 €
SOIT AU TOTAL 11 500 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [J] demande en outre au tribunal de :
— homologuer le rapport d‘expertise du Dr [M] du 25 avril 2023,
— réserver la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [J] mais sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 afin de lui permettre de répliquer à l’assignation délivrée en date du 18 juillet 2023,
— que la clôture soit fixée à une date plus proche de l’audience de plaidoirie,
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 03 mars 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04/03/2022 au 08/03/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 185 jours
— une consolidation au 19 septembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La demanderesse sollicite que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône soit réservée.
Dans la mesure où la créance de la caisse n’a pas été produite, il sera fait droit à la demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 555 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 675 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 920 €
TOTAL 8 595 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 €
RESTE DU 7 095 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 ;
Déclare recevables les conclusions de la société AXA FRANCE IARD ;
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du Dr [M] ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 03 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— déficit fonctionnel temporaire 675 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 920 €
SOIT AU TOTAL 8 595 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [J] :
— la somme de 7 095 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Réserve la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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