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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FERQ
MINUTE : 25/215
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [I]
née le 02 Octobre 1988 à KINSHASA (CONGO)
68, Rue de Dunkerque
1er étage – Porte B
51100 REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Léana BONNET, avocat commis d’office
en présence de M. [Y], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 20 juillet 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [K] [I].
Depuis cette date, Madame [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 23 juillet 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
A l’audience du 31 juillet 2025, Maître Léana BONNET, conseil de Madame [K] [I], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces que l’intéressée est connue du service avec des antécédents d’hospitalisation sous contrainte dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, avait déjà été ré-hospitalisée à la demande du préfet le 12 août 2022, dans un contexte de recrudescence délirante.
Il ressort du certificat médical de situation et de modification du 20 juillet 2025 que l’état psychiatrique de la patiente qui faisait l’objet d’un programme de soins en ambulatoire a nécessité de nouveau des soins et une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de son état psychiatrique et son incapacité à consentir aux soins.
Il ressort de l’avis médical motivé du 29 juillet 2025 que la patiente présente encore une opposition marquée aux soins proposés et à l’hospitalisation ainsi qu’un tempérament impulsif et une tension psychique non négligeable et représente un risque hétéro-agressif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
En effet, la patiente évoque toujours des sentiments forts de persécution voire de mise en danger et même si elle déclare souhaitée son maintien en hospitalisation complète sa réintégration à l’EPSM en mars 2025 évoquée par le représentant de l’EPSM manifeste d’une adhésion fluctuante aux soins qui lui sont nécessaires.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Madame [K] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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