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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXED
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN, demeurant ANTOINE CHRISTIN AVOCAT – 17 [Adresse 13], avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 et par Maître Andréa ZAÏED AFONSINHO, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [Y] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Didier NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 99
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 février 2025, Monsieur [X] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [L] [Y] [K], au visa des articles 145 et 514 et suivants du code de procédure collective afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [J] expose que :
— par acte du 17 avril 2017, Madame [L] [Y] [K] lui a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 11] au sein desquels il exerce une activité d’auto-école et de centre de formation à la conduite automobile via l’EURL 3C AUTO ECOLE,
— constatant une dégradation de la façade, marquée par l’apparition de fissures et un affaissement du sol entraînant des infiltrations d’eau, Monsieur [X] [J] a informé son bailleur des différents désordres afin que les travaux nécessaires soient entrepris et procédé au remplacement de la vitrine dont l’ouverture automatique n’était plus possible,
— en l’absence de réaction de Madame [L] [Y] [K], il a sollicité le cabinet AVAYAH CONSEILS & EXPERTISES qui, aux termes de son rapport du 22 mars 2024, a listé les désordres et conclu que les dégradations avaient pour origine un mouvement du sol sous le local ainsi que des racines d’un arbre présent de l’autre côté de l’une des façades, recommandant ainsi de revoir les fondations du bâtiment, de réparer les fissures et de traiter les problèmes liés à l’infiltration d’eau,
— cependant, Madame [L] [Y] [K] n’a pas réagi à la communication de ce rapport,
— cette situation détériore significativement les conditions de travail des salariés de l’auto-école ainsi que celles des élèves et Monsieur [X] [J] n’a donc d’autre choix que d’assigner en référé-expertise Madame [L] [Y] [K] afin qu’un expert judiciaire puisse donner son avis sur l’origine et la solution réparatoire des désordres.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [X] [J], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [L] [Y] [K], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [X] [J] justifie, par la production du bail commercial daté du 17 avril 2017, de courriels et mise en demeure datée du 15 mai 2024 et du rapport d’expertise de la SAS AVAYAH CONSEILS & EXPERTISES du 22 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [J], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [W]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.53.95.37.44
port. : 06.11.93.73.57
email : [Courriel 10]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [J] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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