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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02888 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGER
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], de nationalité Française, Fonctionnaire territorial
demeurant [Adresse 2]
et
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], de nationalité Française, Secrétaire médicale
demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon GIDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
…/…
La Mutuelle OCIANE MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
La Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2022, Monsieur [I] et Mme [K] ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 10].
Alors que Monsieur [W] [I] était à l’arrêt à un céder-le-passage, son véhicule était percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [J] [P] assuré auprès de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE.
La compagnie d’assurance MATMUT intervenant dans le cadre IRCA, à versé à Monsieur [W] [I] et Madame [B] [K] une provision initiale d’un montant de 900 € chacun et désignait le Docteur [Y] [C] pour procéder à l’évaluation de leur préjudice.
Le 25 juillet 2023, le Docteur [Y] [C] rendait ses rapports définitifs.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULON, la mutuelle SAINT-CHRISTOPHE, défaillante, a été condamnée à verser à Monsieur [I] la somme provisionnelle complémentaire de 6 601 € 25 et Mme [K] la somme provisionnelle complémentaire de 6 490 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 mars 2025 Monsieur [I] et Mme [K] ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, la compagnie d’assurances MATMUT et la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence visée,
Il est demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [W] [I] de la manière suivante :
Frais d’assistance à expertise 816 €
DFTP : 673, 40 €
Souffrances endurées (2/7) : 4 000 €
DFP (2%) :3 540 €
TOTAL 9 029, 40 €
Provision 900 €
SOLDE 8 129, 40 €
ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [B] [K] de la manière suivante :
Frais d’assistance à expertise 816 €
DFTP :548, 80 €
Souffrances endurées (2/7) 4 000 €
DFP (2%) 3 540 €
TOTAL 8 904, 80 €
Provision 900 €
SOLDE 8 004, 80 €
En conséquence, CONDAMNER la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 8 129, 40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à payer à Madame [B] [K] la somme de 8 004, 80 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [B] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 12 septembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES demande de :
« Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
LIQUIDER LE PREJUDICE DE MONSIEUR [I] en suite de l’accident de la circulation en date du 2 juin 2022 comme suit
— DES FRAIS D’ASSISTANCE A EXPERTISE : 816 €
— DFTT : 649€ 35
— SOUFFRANCES ENDUREES : 3200 €
— AIPP : 3400 €
DEDUIRE les provisions versées pour 7501€ 25
FIXER la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 760 € 28 pour Monsieur [I]
LIQUIDER LE PREJUDICE DE MADAME [K] en suite de l’accident de la circulation en date du 2 juin 2022 comme suit
— DES FRAIS D’ASSISTANCE A EXPERTISE : 816 €
— DFTT : 529 €20
— SOUFFRANCES ENDUREES : 3200 €
— AIPP : 3400 €
DEDUIRE les provisions versées pour 7390 €
FIXER la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 703 € 63 pour Mme [K]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et dépens, et, à titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions leur demande ".
Par un courrier du 25 juin 2025 le montant de ses débours définitifs des demandeurs a été transmis à hauteur de 706,63 euros concernant Mme [K] et 760,28 euros pour M. [I].
La CPAM DU VAR, la compagnie d’assurances MATMUT et la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE quoique régulièrement citées, n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[W] [I] et de [B] [K] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, M. [I] et MME [K] bénéficient d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 2 juin 2022 sur la commune de [Localité 10].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES D'[W] [I] :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [W] [I]
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [I] ne fait aucune demande à ce titre.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses débours pour un montant de 760,28 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 760,28 euros
Part CPAM DU VAR : 760,28 euros
Part Victime : 0 euros
2- Frais divers : Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[W] [I] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 816 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La mutuelle accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [W] [I] à hauteur de 816 euros comme demandé.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[W] [I] sollicite que le montant journalier soit fixé à 28 euros, soit une indemnisation de 673,40 euros.
La mutuelle indique qu’un forfait journalier à hauteur de 27 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour comme demandé paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 02/06/2022 au 02/07/2022, un total de 31 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 217 € (31jrs x28€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 03/07/2022 au 12/12/2022, soit durant 163 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 456,40 € (163jrs x28€ x10%).
Total du poste : 673,40 euros
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [I] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La MUTUELLES SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.200,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à M. [I] une somme de 4.000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
[W] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 3540 euros en retenant un point à 1770 euros.
La mutuelle retient un point à 1.700 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans) et du taux indiqué par l’expert (2%), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 3540 euros.
Sur la répartition finale des préjudices d'[W] [I] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
760,28 €
0 €
760,28 €
Frais divers
Honoraires médecin-conseil
816 €
816 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
673,40 €
673,40 €
Souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3540 €
3.540 €
Total
9789,68 €
9.029,40 €
760,28 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 760,28 €.
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à M. [I] la somme de 9.029, 40 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision de 900 euros en date du 30 novembre 2022 et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 mai 2024 d’ores et déjà versées (non contesté) pour un montant de 6601,25 euros par la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES.
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE [B] [K] :
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [B] [K]
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Mme [K] ne fait aucune demande à ce titre.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses débours pour un montant de 703,63 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 703,63 euros
Part CPAM DU VAR : 703,63 euros
Part Victime : 0 euros
2- Frais divers : Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[B] [K] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 816 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La mutuelle accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [B] [K] à hauteur de 816 euros comme demandé.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[B] [K] sollicite que le montant journalier soit fixé à 28 euros, soit une indemnisation de 548,80 euros.
La mutuelle indique qu’un forfait journalier à hauteur de 27 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour comme demandé paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 02/06/2022 au 14/12/2022, soit durant 196 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 548,80 € (196jrs x28€ x10%).
Total du poste : 548,80 euros
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[B] [K] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La MUTUELLES SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.200,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à Mme [K] une somme de 4.000 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
[B] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 3540 euros en retenant un point à 1770 euros.
La mutuelle retient un point à 1.700 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (36 ans) ) et du taux indiqué par l’expert ( 2%), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 3540 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [B] [K] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
703,63 €
0 €
703,63 €
Frais divers
Honoraires médecin-conseil
816 €
816 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
548,80 €
548,80 €
Souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3540 €
3.540 €
Total
9.608,43 €
8.904,80 €
703,63 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 703,63 €.
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Mme [K] la somme de 8.904,80 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision de 900 euros en date du 30 novembre 2022 et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 mai 2024 d’ores et déjà versées (non contesté par les demandeurs) pour un montant de 6.490 euros par la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL DANJOU et ASSOCIES.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Concernant le préjudice subi par Monsieur [W] [I] :
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 760,28 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [W] [I] la somme de 9.029,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
0 €
Frais divers
Honoraires médecin-conseil
816 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
673,40 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3.540 €
Total
9.029, 40€
DIT qu’il sera fait déduction de la provision de 900 euros en date du 30 novembre 2022 et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 26 mars 2024 d’ores et déjà versées à [W] [I] pour un montant de 6.601,25 euros par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ;
Concernant le préjudice subi par Madame [B] [K] :
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 703,62 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [B] [K] la somme de 8.904,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
0 €
Frais divers
Honoraires médecin-conseil
816 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
548,80 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3.540 €
Total
8.904,80 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision de 900 euros en date du 30 novembre 2022 et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 26 mars 2024 d’ores et déjà versées à [B] [K] pour un montant de 6490 euros par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à [B] [K] et [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU et ASSOCIES ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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