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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 24/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05780 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPU3
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[1], domiciliée : chez [I] [M] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[3] CORSE, domiciliée : chez [4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[6], domiciliée : chez [Localité 3] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
TOURS HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[7], domiciliée : chez [8],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représenté par Madame [S] [C], responsable du service des impôts des particuliers,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [9] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 5 juillet 2024, Madame [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l’issue du plan en raison de l’insolvabilité partielle de la débitrice.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 5 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, le SIP, représenté par Madame [S] [C], a indiqué contester les modalités de calcul des revenus et charges de la débitrice, affirmant que sa capacité de remboursement était en réalité de 1145 euros, en raison d’un revenu moyen en 2025 de 3313 euros.
Madame [P] [K], comparante, a fait état de difficultés dans sa vie personnelle l’ayant conduit à un état de surendettement. Elle a démissionné de l’emploi qu’elle occupait en août 2025 et travaille désormais dans le secteur médico-social. Elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2025. Elle est célibataire sans enfant. Enfin, elle a dit être favorable à un rééchelonnement de ses dettes et n’est pas opposée à ce que les mensualités soient augmentées à la somme de 150 euros.
La [7] et la société [4] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [P]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
La débitrice a été autorisée à communiquer en cours de délibéré son bulletin de salaire du mois d’octobre 2025, avant le 10 novembre 2025. Ce document a été dûment transmis au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du code précité dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Enfin, selon l’article R.733-6 du même code, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le SIP [N] [Localité 1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des mesures de traitement de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [P] [K]
Madame [P] [K] est âgée de 28 ans, elle est célibataire, sans enfant. Elle occupe un emploi de surveillante de nuit selon contrat à durée indéterminée depuis septembre 2025.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation actuelle s’établit comme suit :
Ressources : 1 592,19 euros de salaire net mensuel avant impôts.
Selon dernière fiche de paie produite.
Charges : 1538 euros dont :
— Forfait de base: 632 euros;
— Forfait habitation: 121 euros;
— Forfait chauffage: 123 euros;
— Logement: 470 euros;
— Impôts: 192 euros
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 54,19 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 265,43 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [P] [K] à la somme de 54,19 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (78,40 euros) en raison de la réévaluation de ses ressources et charges.
Cependant, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé au terme de l’article 5 du code de procédure civile. Il résulte de cet article l’interdiction pour le juge de statuer ultra petita.
En retenant une mensualité inférieure à celle retenue par la commission, et alors que le requérant a exclusivement sollicité une augmentation de cette dernière, le juge se prononcerait au-delà de ce qui a été demandé.
Aussi, il convient de limiter le montant de la mensualité à 78,40 euros, soit l’exacte somme retenue par la commission du surendettement.
L’état du passif de Madame [P] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 42 270,49 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [P] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [P] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [P] [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, le SIP de [Localité 1] conteste la capacité de remboursement de la débitrice. Or, la réévaluation de ses ressources et ses charges démontre une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission. Toutefois, sa capacité de remboursement n’a pas disparu et Madame [P] [K], elle-même, ne conteste pas être en capacité de rembourser une partie de ses dettes.
La mise en place d’un plan d’apurement demeure donc possible. Celui-ci sera établi sur une durée de 84 mois et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] ;
CONFIRME la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] et [Localité 5] du 31 octobre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [P] [K] à la somme de soixante-dix-huit euros et quarante centimes (78,40 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [K] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] [K] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [P] [K] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [P] [K] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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