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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJTS
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]”, pris en la personne de son syndic, la Société [K] [T] “Agence [Localité 1] Cathédrale” dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] est propriétaire des lots n°17 et 63 constituant respectivement un garage et un studio au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2].
La quote-part des charges et dépenses relatives aux parties communes supportée par Monsieur [C] [S] correspond à 7/1000ème pour le lot n°17 et 20/1000ème pour le lot n°63.
Monsieur [S] ne s’étant plus acquitté de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une première mise en demeure en date du 15 février 2025 puis une seconde en date du 28 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à REIMS (51100) représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [C] [S] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 7.096,21 euros à titre principal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec faculté de distraction.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil du requérant a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions des articles, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
MOTIFS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer un montant de 7.096,21 euros comprenant un montant de 6.248,88 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et un montant de 847,33 euros correspondant aux provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux de l’exercice en cours.
Selon l’article 14-1 de cette même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel dont la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsqu’un fonds de travaux est constitué, il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire et chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que depuis l’assemblée générale du 20 novembre 2015, l’ensemble des comptes de charges de copropriété ont été approuvés et les budgets prévisionnels et divers fonds de travaux votés chaque année sans que Monsieur [S] ne se soit acquitté de l’intégralité des charges lui incombant et sans qu’il n’ait exercé aucun recours à l’encontre des divers procès-verbaux d’assemblée générale.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure lui a été adressée en date du 28 novembre 2025 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué au défendeur qu’il était débiteur d’une créance d’un montant de 6.191,63 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété des exercices précédents ainsi qu’aux provisions sur charges et cotisations de fonds de travaux appelées au titre de l’exercice en cours.
Il ressort que faute pour Monsieur [S] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de trente jours après mise en demeure du 28 novembre 2025, les sommes restantes dues et les charges provisionnelles sont devenues exigibles.
La créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] est certaine, liquide et exigible et il y a lieu de condamner monsieur [C] [S] à la somme de 7096,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le demandeur sollicite en outre la condamnation de monsieur [S] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de monsieur [S] au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble, à hauteur de la somme de 2500 euros.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers.
La faculté de distraction est accordée à Maître Nicolas HUBSCH, membre de la SELARL HBS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] un montant de 7096,21 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] un montant de 2500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société [K] [T] un montant de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;
AUTORISE Maître Nicolas HUBSCH, membre de la SELARL HBS, à recouvrer directement les dépens dont il a supporté la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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