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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[V] [Y]
[G] [W]
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] ont donné à bail à Monsieur [Z] [X] un appartement à usage d’habitation (n° 12), un garage (n° 1) ainsi qu’un parking (n°16) situés [Adresse 2] à [Localité 9] par contrat en date du 1er août 2024, moyennant un loyer initial de 780 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] ont fait signifier à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 février 2025 pour un montant en principal de 5.100 euros, d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire, ainsi qu’une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] ont ensuite fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 2 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité :
— pour les causes sus énoncées, que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [Z] [X] suivant acte du 1er août 2024,
— d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés par lui ainsi que celle de toute personne de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— de condamner, immédiatement et sans délai, à leur payer, sous réserve de parfaite actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir, la somme de 5.950 euros, loyer de mars inclus, à titre de provision,
— de condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux,
— de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et celui de l’assignation.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 12.039 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [Z] [X] a comparu en personne, a indiqué avoir remis la somme de 3.000 euros en espèces aux bailleurs puis celle de 6.800 euros également en espèces puis qu’il avait arrêté de payer.
Il a précisé qu’ils avaient convenu d’un paiement en espèces des loyers, que Monsieur [Y] l’avait menacé en lui demandant de quitter le logement et qu’à défaut il allait déposer une plainte.
Monsieur [X] a expliqué être sans papier et avoir toujours dû payer en espèces.
Le conseil des demandeurs a contesté tout paiement effectué en espèces par Monsieur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer et d’en justifier chaque année à la demande du propriétaire, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance produisant effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 12 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y’à lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [X] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] n’étant pas démontrée ; en outre en qualité de locataire, il n’a pu entrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] par conclusions en date du 3 octobre 2025 ont justifié d’une dette locative d‘un montant de 12.039 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [Z] [X] qui a comparu, a contesté le montant de la dette soutenant avoir réglé la somme de 9.800 euros en espèces.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] ne produit aucun justificatif d’un quelconque paiement des loyers dus en espèces.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.039 euros.
Monsieur [Z] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W], Monsieur [Z] [X] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er août 2024 conclu entre Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] d’une part et Monsieur [Z] [X] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n° 12), un garage (n° 1) ainsi qu’un parking (n°16) situés [Adresse 2] à [Localité 9], sont réunies à la date 13 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] à titre provisionnel la somme de 12.039 euros selon décompte du 3 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 mars 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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