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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02599
N° Portalis DBXS-W-B7I-IIPL
N° minute : 25/00064
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUIN 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2024 par M. [W] [T] et M. [X] [T] à Mme [C] [Z] tendant essentiellement, au visa des articles 815 et suivants, 840, 843, 1441-1° et 1467 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile et à titre principal, à obtenir la condamnation de la défenderesse à restituer à la succession de M. [F] [T], décédé le [Date décès 2] 2023, la somme de 206.400,00 €, un véhicule de marque MERCEDES, le dossier médical et l’urne funéraire du défunt ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 mars 2025 par Mme [C] [Z] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 840 du Code civil, L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, 122, 1136 et 1360 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’acte introductif d’instance délivré le 29 août 2024 à la demande de M. [W] [T] et M. [X] [T], à défaut de diligence amiable entreprise en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession de leur père, conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
— déclarer le tribunal judiciaire, saisi en sa 1ère chambre générale, incompétent pour connaître des demandes de rapport de M. [W] [T] et M. [X] [T] ;
— condamner M. [W] [T] et M. [X] [T] au versement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 1er avril 2025 par M. [W] [T] et M. [X] [T] qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 1360, 42 et 720 du Code de procédure civile, R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— débouter Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ce faisant,
— juger recevable l’assignation du 29 août 2024 qu’ils ont délivrée à Mme [C] [Z] ;
— juger que le tribunal judiciaire de VALENCE est exclusivement compétent ;
— condamner Mme [C] [Z] à leur porter et payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience d’incidents du 22 mai 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…)” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions (en ce sens notamment : cassation – 2ème chambre civile – 8 juillet 2004, n°02-19694) ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que Mme [C] [Z] n’a présenté une exception d’incompétence d’attribution, au profit du juge aux affaires familiales, dans ses conclusions d’incident déposées le 12 mars 2025, qu’après avoir soulevé et exposé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de diligence amiable entreprise par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession de leur père ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [C] [Z], comme ayant été soulevée tardivement ;
II – Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Attendu que dans le cas présent, la complexité du moyen soulevé par Mme [C] [Z] à l’appui de la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions sur incident, tirée du défaut de diligence amiable entreprise par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession de leur père, justifie de renvoyer son examen à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Qu’il convient de rappeler à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense sur incident ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution au profit du juge aux affaires familiales, soulevée par Mme [C] [Z], comme ayant été soulevée tardivement;
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [Z], tirée du défaut de diligence amiable entreprise par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession de leur père, à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Rappelons à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade da la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 à 9 heures et enjoint à Mme [C] [Z] (représenté par Maître Jean POLLARD) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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