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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/03733
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXKI
Affaire : Madame [U] [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 01/03/1984 à [Localité 15] (CALVADOS)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante en personne, et ayant pour mandataire judiciaire Me [F] [L] de la SELARL [13] sise [Adresse 7], désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en date du 03/12/2024, représentée par Mme [X] [P], collaboratrice et munie d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [N] [T]
réf : prêt voiture
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[16]
réf : 102780614800020116403, 102780614800020116401
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18]
réf : 30003 04120 00050396443 SAV
ITIM/PLT/COU
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par le Cabinet MALPEL, avocats au Barreau de MELUN
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [U] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le même jour vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, mais ayant relevé, dans le même temps, qu’elle possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers.
Le 21 juin 2024, Mme [U] [D] a donné par écrit son accord pour l’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire en application de l’article R.742-1 du code de la consommation.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ordonné l’ouverture d’une procédure rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement du 3 décembre 2024 a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 8 avril 2025.
Le 11 juillet 2025, le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire, qui l’a également adressé aux créanciers et à la débitrice par lettres recommandées avec avis de réception.
Par requête déposée le 6 octobre 2025, la SA [18] demande à être relevée de toute forclusion et à être autorisée à déclarer sa créance à hauteur de 98 849,12 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,26 % l’an sur la somme principale de 91 719,72 euros et une indemnité forfaitaire de 6 893,89 euros.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025 qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Le mandataire, représenté par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir, expose son bilan économique et social. Une seule créance a été déclarée au passif. Elle conclut à la liquidation du patrimoine de la débitrice.
Mme [U] [D] comparaît à l’audience et confirme son accord pour la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son ex-concubin. Elle perçoit un salaire d’environ 1 700 euros et des prestations familiales à hauteur de 513 euros. Elle indique qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Ses charges sont égales à ses ressources et elle ne dispose pas de capacité de remboursement.
La SA [18] comparaît, représentée par son avocat, et soutient sa requête en relevé de forclusion. Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la recevabilité de la requête, fin de non-recevoir soulevée d’office.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne formulent aucune contestation.
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré une attestation du père de son enfant confirmant la suspension du versement de la pension alimentaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le relevé de forclusion
Conformément aux dispositions des articles L. 742-11 et R. 742-11 du Code de la consommation, les créances qui n’ont pas été produites dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
L’article R. 742-13 du même code dispose qu’à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure a été publié le 8 avril 2025.
La requête en relevé de forclusion a été déposée au greffe le 6 octobre 2025, elle a donc été formée dans le délai de 6 mois imparti.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la créance de la SA [18] a été mentionnée par la débitrice lors du dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement, et que la créancière a été convoquée à l’audience d’ouverture, de sorte que le relevé de forclusion n’est pas de droit.
Or, en l’espèce, la SA [18] ne rapporte pas la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
La demande de relevé de forclusion est par conséquent irrecevable.
II. Sur l’arrêté de créances
Conformément aux dispositions de l’article R.742-16 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires.
En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire, l’état du passif doit donc être arrêté comme suit :
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l’article L.742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R.742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers.
III. Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation de la débitrice est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
A l’exception d’un bien immobilier, situé [Adresse 2], dont Mme [U] [D] est propriétaire en indivision, aucun autre élément d’actif n’a été relevé par le mandataire.
En conséquence, par application de l’article L.742-14 il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner Me [F] [L] de la SELARL [13] inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
Il convient de rappeler que les meubles meublants qui sont nécessaires à la vie courante du débiteur, ou les biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, sont exclus de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de relevé de forclusion formée par la SA [18] ;
ARRÊTE les créances comme suit :
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de Mme [U] [D] nées antérieurement au 8 avril 2025, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [U] [D] ;
DÉSIGNE Me [F] [L] de la SELARL [13], domiciliée [Adresse 6], en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L.742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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