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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 8 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 Avril 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJF3
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 février 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES POLYGONES, à [Localité 1], [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17 décembre 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a notamment:
« CONDAMNÉ monsieur [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2005 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement sans capitalisation. "
Par requête enregistrée au greffe en date du 15 janvier 2026 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ce sens que dans le dispositif du jugement rendu la mention
« CONDAMNÉ monsieur [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2005 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement sans capitalisation. "
doit être remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNÉ monsieur [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2025 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement sans capitalisation. "
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 462 du CPC, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
La requérante sollicite la rectification du dispositif .
Il sera fait droit à cette requête.
PAR CES MOTIFS
Nous , Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions des articles 462 du CPC
RECTIFIE le jugement rendu en date du 17 décembre 2025 portant référence RG 25/00434, dans son dispositif en ce sens :
la mention
« CONDAMNE monsieur [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2005 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement sans capitalisation. "
doit être remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE monsieur [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2025 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement sans capitalisation. "
ORDONNE que la décision complétive soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée du 17 décembre 2025 portant référence RG 25/00434,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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