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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société BC ELAGAGE c/ Syndic. de copro. LE CELINA
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/04400 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCNC
Grosse délivrée
Copie délivrée
à Me BARALE Michèle
le
DEMANDERESSE:
Société BC ELAGAGE
Mr [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BARALE Michèle, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE CELINA situe [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exerciceb le cabinet EUROPAZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice, substituée par Me LOMELET Lucie,avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires LE CELINA a souscrit, par acte sous seing privé en date du 19 février 2024 à effet au 1er avril 2024 auprès de l’entreprise BC ELAGAGE dont Monsieur [M] [Q] est le gérant un contrat d’entretien du jardin de la copropriété LE CELINA, prévoyant l’intervention une matinée par semaine de deux jardiniers, moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 1 140,00 euros TTC et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties trois mois avant la fin de la période contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le Syndicat des copropriétaires LE CELINA a notifié à l’entreprise BC ELAGAGE la résiliation unilatérale du contrat à effet au 30 septembre 2024.
L’entreprise BC ELAGAGE soutient que cette résiliation unilatérale est fautive.
C’est la raison pour laquelle elle a, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, assigné le Syndicat des copropriétaires LE CELINA à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 6 mars 2025, à 15 heures, aux fins de :
— Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires LE CELINA a résilié le contrat d’entretien du jardin conclu avec l’entreprise BC ELAGAGE sans mise en demeure préalable et sans motif légitime, dans des conditions mettant en jeu sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise BC ELAGAGE,
— Voir dire et juger que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du Syndicat des copropriétaires LE CELINA,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires LE CELINA à payer à l’entreprise BC ELAGAGE la somme de 6 840,00 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 en réparation de son préjudice financier et 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Juger que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produisent eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires LE CELINA au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 14 heures,
A l’audience du 20 mai 2025,
,
L’entreprise BC ELAGAGE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires LE CELINA et conclut à la confirmation de l’intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation,
Le Syndicat des copropriétaires LE CELINA, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande :
A titre principal de :
— Juger la résolution du contrat notifiée par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA régulière et fondée,
— Débouter l’entreprise BC ELAGAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
— Juger que les demandes formées par l’entreprise BC ELAGAGE portent sur un préjudice qui n’est pas indemnisable,
— Juger les demandes indemnitaires formées par l’entreprise BC ELAGAGE irrecevables et infondées,
En tout état de cause de :
— Condamner l’entreprise BC ELAGAGE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature du jugement à intervenir,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle du Syndicat des copropriétaires LE CELINA
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise toutefois que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1193 de ce même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat d’entretien du jardin de la copropriété LE CELINA a été conclu entre les parties le 19 février 2024 à effet au 1er avril 2024 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat prévoit notamment un passage d’une matinée par semaine à deux prestataires, soit 52 passages sur l’année 2024 moyennant le règlement de la somme mensuelle de 1 140,00 euros TTC et stipule en page 3 une clause résolutoire prévoyant la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception par l’une des parties, trois mois avant la fin de la période du contrat.
Le contrat prévoit notamment la réalisation des prestations suivantes : tonte des pelouses plus bordures, contrôle et adaptation des arrosages automatiques selon les saisons, labour et désherbage des terres dans les massifs, soufflage des allées, parkings, pourtours des bassins d’eau, taille de tous les arbustes et buissons, nettoyage des feuilles, aiguilles, suppression des fleurs après floraison, taille de toutes les haies, débroussaillage complet, entretien de la vigne vierge située au niveau des garages, petites plantations, débroussaillage des bordures sur la partie extérieure de la résidence…
En l’espèce, l’entreprise BC ELAGAGE énonce que le Syndicat des copropriétaires LE CELINA a par courrier recommandé du 3 septembre 2024 notifié la résiliation du contrat d’entretien à effet au 30 septembre 2024 pour non-respect des obligations du contrat et notamment aux motifs que le jardin " n’est plus entretenu, les plantes se meurent, la pelouse est jaunie à certains endroit, l’arrosage automatique fuit, etc … « et que l’entreprise d’élagage » ne [venait] plus sur le site depuis plusieurs semaines, caractérisant donc un abandon de contrat. "
Il y a lieu de préciser que la lettre de résiliation versée par l’entreprise BC ELAGAGE est datée du 14 octobre 2023 et non du 3 septembre 2024, toutefois, les parties se réfèrent chacune dans leurs écritures à une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024. En conséquence, la juridiction retiendra à son tour la date du 3 septembre 2024 pour la notification de la résiliation par courrier du contrat par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA.
L’entreprise BC ELAGAGE soutient que la résiliation du contrat par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA est fautive et sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 6 840,00 euros de dommages et intérêts réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la lettre réception de la lettre recommandée de son conseil aux termes de laquelle il a contesté cette résolution. Il précise que cette somme correspond à la perte de possibilité de percevoir les six mois restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 31 mars 2025 (1140,00 euros x 6). Il sollicite en outre le paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral.
La demanderesse énonce que cette rupture de contrat est abusive dès lors que le Syndicat des copropriétaires LE CELINA n’a pas respecté l’obligation de mise en demeure préalable prévue par l’article 1226 du code civil. Elle ajoute également que le motif invoqué dans la lettre de résiliation selon lequel elle ne venait plus sur le site depuis plusieurs semaines et avait donc abandonné le contrat est faux. Elle explique sur ce point qu’elle justifie avoir notifié par courriel au syndicat le 16 juin 2024, soit plus d’un mois avant son départ en vacances les 10 et 17 juillet 2024, le non-maintien de ces deux dates d’intervention ainsi que leur rattrapage les 24 et 31 juillet. Elle ajoute qu’elle avait en tout état de cause préparé les plantes le plus efficacement pour faire face à cette situation et qu’en conséquence le défendeur ne prouve avoir subi aucun grief.
Le Syndicat des copropriétaires LE CELINA considère pour sa part que la résolution contractuelle notifiée à Monsieur [M] [Q], gérant de l’entreprise BC ELAGAGE sans mise en demeure préalable était parfaitement justifiée en raison de l’urgence de la situation. Il énonce en effet qu’en raison du mauvais état des espaces verts, un délai supplémentaire aurait compromis les intérêts du syndicat qui était dans l’obligation de trouver rapidement un nouveau jardinier pour reprendre sans attendre l’entretien du jardin.
Il déclare que Monsieur [M] [Q] n’a pas effectué les 52 interventions prévues par le contrat sur l’année 2024 puisqu’il n’est pas intervenu les 10 et 17 juillet 2024 et que cette absence d’entretien en période estivale a entraîné le mécontentement des propriétaires ainsi que la dégradation des espaces verts.
Le syndicat ajoute que Monsieur [M] [Q] a été défaillant dans le contrôle des arrosages automatiques, tâche faisant pourtant partie de ses missions prévues au contrat dès lors qu’il a été alerté par un courriel de la Compagnie des eaux le 4 juillet 2024 (qu’il produit en pièce 8) d’une consommation excessive d’eau de 607 m3 au 2 juillet 2024, comparée à l’année précédente où elle était de 379 m3 au 19 juin 2023, dont il sera découvert par la suite par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA qu’elle était causée par une fuite au niveau des arroseurs automatiques.
Elle expose que cette erreur de l’entreprise BC ELAGAGE a mis à sa charge des frais de réparations importants et produit à ce titre deux factures de la société DELA TECHNIQUE en date du 8 janvier 2025 et du 3 septembre 2024 pour la réparation des regards d’arrosage d’un montant total de 4 153,51 euros.
Enfin, elle déclare que l’entreprise BC ELAGAGE avait été informée du mécontentement du Syndicat des copropriétaires LE CELINA par la lettre recommandée du 3 septembre 2024 et le courriel du 13 septembre 2024 produits aux débats par les parties et qu’en premier lieu, Monsieur [M] [Q] avait accepté la résiliation sans en contester les motifs dans sa réponse au courriel du 13 septembre 2024 datée du même jour.
L’entreprise BC ELAGAGE réplique à propos des manquements reprochés qu’elle a bien respecté le nombre d’interventions contractuellement prévues dès lors qu’elle a rattrapé les matinées d’interventions initialement prévues pour les 10 et 17 juillet 2024, les 24 et 31 juillet 2024 et qu’elle a contesté dans sa lettre recommandée de son conseil réceptionnée par le syndicat le 10 octobre 2024 les fondements de la résolution.
En ce qui concerne la surconsommation d’eau en juillet 2024, si elle ne conteste pas la fuite, elle énonce néanmoins que la surconsommation d’eau a été causée par l’arrosage et est parfaitement justifiée. Elle explique en effet que la copropriété LE CELINA avait décidé d’arrêter l’arrosage des pelouses en 2023 dans l’attente de prendre une décision de reprise ou non de l’arrosage et qu’elle avait contacté l’entreprise BC ELAGAGE à la fin de l’année 2022 afin de prendre la suite de l’entreprise MOLINARI qui avait créé le jardin ainsi que le réseau d’arrosage automatique. Elle considère à ce titre le démontrer puisque le syndicat lui avait demandé deux devis concernant les pelouses et qu’on ne fait pas réaliser de tels devis si les pelouses sont en bon état. Elle produit ainsi ces devis aux débats, l’un date du 12 janvier 2024 d’un montant de 12 400,00 euros pour le remplacement complet des pelouses de la résidence, l’autre en date du 3 avril 2024 pour la remise en état des pelouses, lequel a été accepté par le défendeur. L’entreprise BC ELAGAGE ajoute qu’elle n’a vocation à intervenir que sur les fuites d’eau apparentes et non de vérifier le circuit d’eau enterré dès lors qu’elle n’est pas une entreprise de plomberie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE CELINA ne réplique pas sur l’argument de l’entreprise BC ELAGAGE tiré de la remise en place de l’arrosage des pelouses en 2024.
En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si la surconsommation d’eau a été causée par l’arrosage des pelouses ou non, il n’est pas contestable au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA qu’une fuite d’eau a eu lieu au niveau des regards d’arrosage. Or, il ressort en effet que le contrat conclu le 1er février 2024 entre les parties prévoyait le contrôle et l’adaptation des arrosages automatiques selon les saisons, en l’espèce à défaut d’exclusion dans le contrat du contrôle des regards d’arrosage, la demanderesse ne peut soutenir que le contrôle de ces derniers ne relevait pas de ses missions et ce d’autant plus qu’elle aurait pu facilement détecter la fuite en soulevant le couvercle des regards d’arrosage. Il en résulte que l’entreprise BC ELAGAGE a commis une faute grave à ce titre dès lors qu’elle aurait dû vérifier le bon fonctionnement de l’arrosage et indiquer le dysfonctionnement au Syndicat des copropriétaires LE CELINA.
En outre, bien que l’entreprise BC ELAGAGE ait rattrapé les 24 et 31 juillet 2024 ses deux dates d’intervention initialement prévues les 10 et 17 juillet 2024, il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas honoré le contrat d’élagage du 1er février 2024 qui stipule expressément la tenue d’interventions hebdomadaires d’une durée de 4h30 dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans la société pendant plus de deux semaines.
En effet, au vu des nombreuses missions de l’entreprise BC ELAGAGE stipulées au contrat, cette dernière ne peut raisonnablement soutenir avoir préparé les plantes à son absence et que le syndicat ne démontre pas avoir subi de grief. Son absence en violation du contrat d’entretien, sans veiller à se faire remplacer, en plein mois de juillet alors que le jardin requiert une attention particulière pendant cette période en raison des fortes chaleurs et de l’augmentation évidente de sa fréquentation par les copropriétaires, est indiscutablement préjudiciable au syndicat au vu du dépérissement évident des espaces en cas de défaut d’entretien pendant une telle période et de l’enjeu d’hygiène et de sécurité lié à l’intervention de sociétés de jardinage dans les copropriétés. Il en résulte que le défaut d’intervention de la société pendant deux semaines en violation du contrat d’entretien est également constitutif d’une faute grave.
Ainsi, en considération de la gravité des inexécutions contractuelles de l’entreprise BC ELAGAGE liées à la fuite d’eau non détectée du système d’arrosage et à l’absence d’intervention pendant plus de deux semaines en plein été dans le jardin de la copropriété, la juridiction considère que la défenderesse était bien fondée à notifier à la demanderesse la résolution du contrat sans notification préalable au vu de l’urgence de la situation causée par le dépérissement et le défaut d’entretien du jardin.
En conséquence, la résolution du contrat par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA étant justifiée et non fautive, l’entreprise BC ELAGAGE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’entreprise BC ELAGAGE qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer au Syndicat des copropriétaires LE CELINA une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement, en premier ressort,contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT que la résolution du contrat notifiée par le Syndicat des copropriétaires LE CELINA à l’entreprise BC ELAGAGE est régulière et fondée ;
DEBOUTE l’entreprise BC ELAGAGE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l’entreprise BC ELAGAGE à payer au Syndicat des copropriétaires LE CELINA une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise BC ELAGAGE aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge ,
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