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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTMN
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 19/06/2025
aux avocats
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 5000 €
par Mme et M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [W] [N] épouse [H], née le 14 Novembre 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [E] [H], né le 12 Avril 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société SATEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société JOUAULT ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
Société BRETAGNE MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FIMUREX MANCELLES., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SPIRALYS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SELARL SPIRALYS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS -SOGETP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A.R.L. MAKDAD RAVALEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MAKDAD RAVALEMENT (à la DOC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Selon acte en date du 17 juillet 2014, M. [E] [H] et Mme [W] [N] épouse [H] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 8] à [Localité 16] en vue d’y faire édifier leur résidence secondaire.
A cette fin, ils ont sollicité :
— La société SPYRALIS ARCHITECTE en charge d’une mission de maître d’œuvre ;
— SOGETP en charge des lots terrassement, maçonnerie, assainissement ;
— MAKDAD RAVALEMENT en charge du lot ravalement ;
— ETABLISSEMENTS MARTIN en charge du lot menuiserie.
Le chantier a été déclaré ouvert le 7 septembre 2015. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 12 mai 2016.
Suite à l’apparition de désordres, M. et Mme [H] ont confié une mission d’expertise amiable au cabinet MERCIER & ASSOCIES, lequel a rendu son rapport le 23 janvier 2025, suivi d’une note complémentaire en date du 21 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2025, 3, 4 et 5 mars 2025, M. [E] [H] et son épouse, Mme [W] [H], ont fait assigner les sociétés SPIRALYS ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société SPIRALYS ARCHITECTURE, SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP), MAKDAD RAVALEMENT, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MAKDAD RAVALEMENT, ETABLISSEMENTS MARTIN, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MARTIN, BRETAGNE MATERIAUX, et FIMUREX MANCELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/93) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2025, de :
— Ordonner une expertise et désigner un expert ingénieur structure avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
o Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Dire si les désordres, malfaçons, non conformités, dénoncés par M. et Mme [H] (v. pièces 9 du bordereau) existent ;
o Dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences ;
o Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ;
o Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis ;
o Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
o Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ;
o Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
— Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner les sociétés SOGETP, MAKDAD RAVALEMENT et ETABLISSEMENTS MARTIN à produire leurs attestations d’assurances de responsabilité civile à la date de la réclamation (2023) ;
— Débouter la société BRETAGNE MATERIAUX de ses entières demandes et notamment de sa demande de mise hors de cause ;
— Condamner la société BRETAGNE MATERIAUX à leur payer une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la société BRETAGNE MATERIAUX demande au juge des référés de :
— Débouter les époux [H] ou tout autre défendeur de leurs demandes formées à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner les époux [H] ou toute partie perdante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens ;
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la société FIMUREX MANCELLES demande au juge des référés de :
— Débouter la société BRETAGNE MATERIAUX, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes et notamment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [H] ;
— Ordonner ladite mesure d’expertise judiciaire de son chef au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ;
— Laisser les dépens à la charge de M. et Mme [H].
Dans ses conclusions du 19 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS MARTIN demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par M. et Mme [H] ;
— Lui décerner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement les garanties des autres défendeurs ;
— Débouter M. et Mme [H] de leur demande de production d’attestation d’assurance sous astreinte.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MAKDAD RAVALEMENT, demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MAKDAD RAVALEMENT à la déclaration d’ouverture du chantier de ses plus expresses protestations et réserves de garantie ;
— Constater que sa police d’assurance a été résiliée au 31 décembre 2015 ;
— Constater que la société MAKDAD RAVALEMENT était assurée auprès de la compagnie ACTE IARD à la date de la réclamation.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MARTIN, demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Condamner la société ETABLISSEMENT MARTIN à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les époux [H] aux dépens.
Les sociétés SATEL, JOUAULT ELECTRICITE, MAF et SOGETP n’ont pas comparu à l’audience des référés du 22 mai 2025. A l’audience, la société BRETAGNE MATERIEUX maintient sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BRETAGNE MATERIAUX
La société BRETAGNE MATERIAUX sollicite sa mise hors de cause, soutenant que les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce qu’elle a fourni les éléments du plancher et qu’en toute hypothèse, leur éventuelle action serait prescrite.
En l’espèce, M. et Mme [H] produisent en pièce 9.a plusieurs documents mentionnant la société BRETAGNE MATERIEUX concernant le chantier des époux [H] à [Localité 16]. En outre, la société FIMUREX MANCELLES indique qu’elle était en charge de la fabrication des éléments constitutifs du plancher et que c’est bien la société BRETAGNE MATERIAUX qui a vendu les éléments de gros œuvre et qui a dimensionné le plancher en renseignant le logiciel de calcul qu’elle a mis à sa disposition. Elle produit pour en justifier un courriel adressé par M. [D] [B] du cabinet CIBLEXPERTS, qu’elle présente comme l’expert de la société BRETAGNE MATERIAUX dans le cadre de l’expertise amiable, qui indique la nécessite d’appeler à la cause le fabricant du plancher, la société FIMUREX, « le plan de pose ayant été établi à partir du logiciel mis à disposition de BRETAGNE MATERIAUX par cette dernière ».
Ces éléments justifient la participation de la société BRETAGNE MATERIAUX au chantier de M. et Mme [H].
La société BRETAGNE MATERIAUX soutient que l’éventuelle action en garantie des vices cachés à son encontre est prescrite, dans la mesure ou les opérations d’expertise amiable ont été menées par le cabinet MERCIER dès 2021 et qu’une réunion s’est déroulée le 11 janvier 2023 ayant permis d’identifier les causes des désordres. Elle soutient que l’action en garantie des vices cachés est donc prescrite depuis le 11 janvier 2025.
Cependant, il convient de relever qu’à l’issue de la réunion du 11 janvier 2023, l’expert amiable a « envisagé » plusieurs hypothèses concernant la cause des désordres constatés. En outre, le rapport de constats techniques a été établi le 23 janvier 2025.
Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société BRETAGNE MATERIAUX n’est pas prescrite avec l’évidence requise en référé.
Sur les demandes de communication de pièces
M. [E] [H] et Mme [W] [H] demandent au juge des référés de condamner les sociétés SOGETP, MAKDAD RAVALEMENT et ETABLISSEMENTS MARTIN à produire leurs attestations d’assurances de responsabilité civile à la date de la réclamation (2023).
La société ALLIANZ IARD sollicite quant à elle la condamnation de la société ETABLISSEMENTS MARTIN à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En l’espèce, l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société MAKDAD RAVALEMENT au titre de l’année 2023 est produite.
La société ETABLISSEMENTS MARTIN prétend qu’elle a communiqué son attestation d’assurance de responsabilité civile au titre de l’année 2023, ce qu’elle ne démontre pas en l’absence de pièce à son dossier.
Il y a donc lieu de condamner la société SOGEPT à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile au titre de l’année 2023 et la société ETABLISSEMENTS MARTIN à produire son attestation de responsabilité civile au titre des années 2023 et 2024, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [C] [V], [Adresse 3], 06.62.85.36.85, [Courriel 19], ou en cas d’empêchement ou de refus M. [R] [P], [Adresse 11], 02.98.80.31.25, 06.24.96.02.45, [Courriel 14] avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
— Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire si les désordres, malfaçons, non conformités, dénoncés par M. et Mme [H], notamment dans le rapport d’expertise amiable du cabinet MERCIER en date du 23 janvier 2025 existent ;
— Dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences ;
— Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ;
— Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis ;
— Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
— Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ;
— Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [H] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 21]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société SOGEPT à produire son attestation de responsabilité civile au titre de l’année 2023, sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons la société ETABLISSEMENTS MARTIN à produire son attestation de responsabilité civile au titre des années 2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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