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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 févr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7D2
Minute : 26/97
JUGEMENT
Du :03 Février 2026
[N] [F] [M]
C/
[C] [K]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [F] [M], demeurant 113 rue du Président Roosevelt – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [K], demeurant 13 rue Jean-François Lamour – 57970 YUTZ, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 juin 2018 avec effet le même jour, Monsieur [N] [F] [M] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un garage situé 113 rue du Président Roosevelt 57970 YUTZ pour un loyer mensuel initial de 70 euros, révalorisé depuis à 81 euros par mois.
Des loyers demeurant impayés depuis 2021 Monsieur [N] [F] [M] a fait signifier à Monsieur [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1 508 euros,, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025.
Par exploit d’huissier délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [N] [F] [M] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant ce Tribunal aux fins de voir :
Constater, au besoin prononcer, la résiliation du bail liant les parties afférentes à la location d’un garage (référencé G) situé 113, rue du Président Roosevelt à YUTZ, En conséquence
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tous objets, meubles et autres, s’y trouvant ainsi le cas échéant que de tous occupants avec lui ou de leur chef du garage sis 113, rue Roosevelt à YUTZ, Fixer à 81 euros le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation,Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] la somme de 1 508 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer, et ce conformément aux articles 1728 et suivants du Code Civil, Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] en tous les frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer délivré par Maître [L] le 23 juin 2025 à hauteur de 127,84 euros, Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision,
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que le locataire n’a pas règlé les loyers.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [N] [F] [M], représenté par son conseil, a déposé des pièces et indiqué que le dossier était prêt.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande qu’après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la résiliation du contrat de bail
Il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé signé le 2 juin 2018, Monsieur [N] [F] [M] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un garage situé 113 rue du Président Roosevelt 57970 YUTZ, moyennant un loyer initial mensuel de 70 euros. Le montant actuel est de 81 euros mensuellement depuis le 1er août 2023.
Ce contrat de bail comporte en son article 2.4une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit un mois après sommation de payer restée sans effet par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées et cela depuis 2021, d’où la signification à Monsieur [C] [K] d’un commandement de payer la somme principale de 1 508 euros, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans un délai d’un mois fixé par le contrat liant les parties.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [K] est sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion du garage, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Le demandeur sera par ailleurs autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant ainsi le défendeur à payer à Monsieur [N] [F] [M] une indemnité d’occupation à hauteur de 81 € par mois, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
L’indemnité sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien loyer.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit, arrêté au 30 juin 2025, qu’il restait dû à cette date une sommee de 1508 €.
En conséquence, Monsieur [C] [K] sera condamné à verser la somme de 1 508 € au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 700 € à Monsieur [N] [F] [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 juin 2018 entre Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [C] [K] portant sur un garage situé 113 rue du Président Roosevelt 57970 YUTZ à compter du 23 juillet 2025;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le garage situé 113 rue du Président Roosevelt 57970 YUTZ dans le respect des formes et délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] la somme de 81 € par mois charges comprises à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] la somme de 1 508 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [F] [M] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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