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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 janv. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGOB
Nature affaire : 56Z
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
E.U.R.L. ISO BAT 51
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 6], a confié à la société ISO BAT 51 des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de son habitation, suivant devis N°001, daté du 5 janvier 2023 pour un montant de 10.856,25 € TTC, après déduction des aides publiques la facture finale s’est élevée à la somme de 18.356,25 € TTC.
Monsieur [C] [K] conteste avoir signé un procès verbal de récéption sans réserves.
Déplorant l’existence de malfaçons et de désordres rendant impossible l’usage de volets et occasionnant des dégradations sur les finitions extérieures, Monsieur [C] [K] a adressé plusieurs courriers recommandés à la société ISO BAT 51, en date des 2 et 8 octobre 2024, afin de la mettre en demeure d’intervenir pour procéder à la remise en état des volets et des finitions.
En l’absence de solution alimable, Monsieur [K] a fait assigner la société ISO BAT 51 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims suivant exploit du 16 octobre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré ses demandes.
La défenderesse représentée par son avocat formule les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré fixé au 23 janvier a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 145 du CPC: “S’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à ses frais avancés ;
Attendu que l’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente du tribunal judciaire de REIMS, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] /Portable : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], France
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissementde sa mission,
Puis après rappel de la chronologie des évènements,
— Décrire les travaux de construction et de rénovation qui ont pu avoir lieu sur l’habitation appartenant à Monsieur [C] [K], sise [Adresse 6], France, par la société ISO BAT 51
— Dire si ces travaux sont conformes aux dispositions réglementaires, ainsi qu’à leur destination,
— Dire si ces travaux sont affectés de malfaçons et de désordres,
— Dire si ceux ci sont préjudiciables à Monsieur [C] [K],
— Dans l’affirmative, les préciser et en définir les causes,
— Donner son avis sur les moyens d’y remédier,
— Chiffrer le coût,
— Donner son avis sur le préjudice subi,
— Donner toutes les informations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’il établira un pré rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises, le 30 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que sauf s’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Monsieur [C] [K] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés en l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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