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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/0419
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. MIANI CARRELAGES
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0230 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MILI
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Vincent CHUPIN
— CCC à Monsieur [B] [W]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2022, Monsieur [B] [W] a signé avec la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES un devis d’un montant de 24.415,15 euros pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose de parquet sur trois niveaux à son domicile. A ce titre, il a versé un acompte de 7.324,55 euros.
Par requête enregistrée le 29 mars 2023, Monsieur [B] [W] demande la convocation de la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 085.39 euros en principal,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 septembre 2023, Monsieur [B] [W] maintient sa demande.
Il indique avoir versé un acompte de 7.324,55 euros alors que les travaux de fourniture et pose pour le 3ème étage s’élèvent à la somme de 6.239,16 euros, soit une différence de 1.085,39 euros.
Il s’oppose à la poursuite de la pose sur les deux autres niveaux car il avait été convenu la pose d’un parquet sans nœud ; conformément à l’échantillon qui lui avait été présenté, alors que le parquet posé comporte des nœuds.
Il ne s’oppose pas à ce qu’il soit statué sur le litige bien que la demande reconventionnelle formulée par la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES s’élève à une somme supérieure à 5 000 euros.
La société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES relève à titre liminaire que sa demande reconventionnelle porte sur un montant de 10 000 euros. Elle s’oppose au paiement sollicité par Monsieur [B] [W] en expliquant que les échanges de mails entre celui-ci et le conciliateur doivent être écartés des débats dans la mesure où ils ne respectent pas la confidentialité requise. Elle soutient que Monsieur [B] [W] a cessé l’exécution des travaux en raison d’une prétendue non-conformité du parquet posé avec celui commandé et qu’il doit en conséquence indemniser la société MIANI CARRELAGES. Elle produit au soutien de ses intérêts des photographies du showroom du parquet Decora, lequel présente des nœuds. La défenderesse argue qu’il est possible que le rendu final n’ait pas été celui escompté par Monsieur [B] [W], mais la société MIANI CARRELAGES a commandé les fournitures pour deux autres niveaux et elle en demande le remboursement, en produisant une facture avec la déduction de la pose du parquet (hormis celle intervenue pour le niveau 3). Elle conclut au débouté de Monsieur [B] [W] de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel, les sommes de 10 518.89 euros pour les fournitures commandées et de 1 000 euros pour sa perte de marge. Pour le reste, elle s’en rapporte à ses observations.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [B] [W] maintient sa demande.
La société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES maintient également sa demande en paiement de la somme de 10.518,89 euros au titre des fournitures commandées et non posées avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et avec anatocisme de l’article 1343-2 du Code civil et 1.000 euros au titre de dommages et intérêts. Enfin, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande de Monsieur [B] [W] en remboursement d’une partie de l’acompte versé
Le 25 mai 2022, Monsieur [B] [W] a signé avec la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES un devis pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose de parquet sur trois niveaux à son domicile. A ce titre, ce dernier a versé un acompte de 7.324,55 euros. Toutefois, après la pose du premier niveau, il a notifié à la société l’arrêt des travaux et il a sollicité le versement d’une somme de 1.085,39 euros à titre de remboursement sur l’acompte déjà versé.
Or, en vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il ne ressort pas des échanges lors de l’audience, des écritures des parties ou des pièces versées aux débats que le contrat a été modifié ou révoqué par le consentement mutuel des parties.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. La réduction du prix est prévue par l’article 1223 du code civil, cet article indiquant qu’en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier, peut après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en déduire de manière proportionnelle le prix. La résolution du contrat, quant à elle, ne peut intervenir, selon les termes de l’article 1224 du code civil, qu’en application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [W] expose qu’à la suite d’une commande à la société MIANI CARRELAGES de fourniture et de pose de parquet et le versement d’un acompte de 7.324,55 euros, l’exécution de ces travaux n’a pas été réalisée dans les termes convenus. Par conséquent, après avoir posé le premier niveau, le demandeur a notifié à la société de carrelages l’arrêt des travaux, le parquet posé n’étant pas celui retenu à la suite du choix fait dans le showroom de la société. La pose de cet étage valant 6.239,16 euros, selon la facture de la société, Monsieur [B] [W] sollicite la restitution de la somme de 1.085,39 euros.
Au soutien de ses prétentions, il verse des photos du parquet choisi dans le showroom qui ne présente pas de nœud et de celui qui a été posé à son domicile qui lui en contient.
La photographie prise dans le showroom de la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES présente une lame qui est accolée à un échantillon de couleurs mentionnant la référence « grès cérame pressé vitrifié technique », soit du carrelage. La société soutient que ce cliché représente un carrelage imitation parquet. Pour autant, la teinte de la lame ne figure pas parmi celles présentées sur l’échantillon. Au vu de ces incohérences, il ne sera pas tenu compte de cette pièce.
Monsieur [W] indique également que le professionnel lui a demandé de commander un paquet supplémentaire de lattes par étage afin de pouvoir faire des coupes et obtenir un fini sans nœuds.
Là encore, cela ne permet pas de justifier du choix d’un parquet sans nœud. Au contraire, cela permet une finition mais pas une pose générale esthétique si le parquet posé comporte une découpe à chaque apparition de nœud, ce qui est aléatoire.
Enfin, le devis retourné signé par Monsieur [B] [W] avec la mention « bon pour accord » indique que celui-ci a choisi pour les trois niveaux de son domicile un revêtement de sol parquet contrecollé Decora Natura. Le bois étant un matériau naturel, toutes les lames de parquet ne peuvent être parfaitement identiques. Ainsi, les lames de parquet exposées dans le showroom de la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES peuvent présenter quelques différences avec celles posées chez [B] [W], notamment la présence plus ou moins importante de nœuds, sans pour autant que cela constitue une inexécution imparfaite ou suffisamment grave des obligations contractuelles.
Par conséquent, le parquet posé par la société étant conforme au choix initial et à ses caractéristiques techniques, la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES a respecté ses obligations contractuelles. Ainsi, Monsieur [B] [W] ne peut obtenir la résolution du contrat ou la réduction du prix. Il sera alors débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.085,39 euros.
Sur la demande de Monsieur [B] [W] en dommages et intérêts
Monsieur [B] [W] ne rapportant pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES en condamnation de Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 10.518,89 euros
Lors de la première audience, il a été relevé le fait que la demande reconventionnelle excède la somme de 5.000 euros et Monsieur [B] [W] a accepté le maintien de la procédure dans ces conditions.
Mais cet accord n’est pas de nature à régulariser une procédure irrégulière au regard de l’article 750 du code de procédure civile qui impose le recours à l’assignation pour toute procédure dont la demande excède la somme de 5.000 euros.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée MIANI CARRELAGES ;
Déboute Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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