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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSMC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J],
né le 31 août 1982 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, susbstitué par Me BOUAKFA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LESARCHITECTES FG
inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 504 921 297, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] et dans laquelle il a souhaité entreprendre des travaux de rénovation extension en mars 2022.
Pour ce faire, il a signé le 1er août 2020 un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la société LESARCHITECTES FG.
Le 26 aout 2021, Monsieur [J] obtient un permis de construire pour la rénovation extension de sa maison.
Le 8 mars 2022, Monsieur [J] signe un marché de travaux avec la société EKIL CONSTRUCTION pour un montant de 432.240 euros TTC afin de réaliser les travaux.
La date d’ouverture des opérations de construction est fixée le jour même, avec un achèvement prévu le 8 août 2022.
Toutefois, selon constat dressé par Commissaire de Justice le 29 juin 2024, les travaux n’étaient pas achevés.
Ainsi, se plaignant tant du retard que de malfaçon, Monsieur [J] mandatera un expert amiable, Monsieur [S] [H], lequel rendra son rapport le 10 janvier 2025.
Le 20 janvier 2025, un autre constat de Commissaire de Justice est établi afin de matérialiser l’ensemble des désordres.
Parallèlement, la société EKIL CONSTRUCTION est placée en redressement judiciaire le 19 juin 2024 avant de voir sa liquidation prononcée le 6 novembre 2024.
Par LRAR datée du 22 janvier 2025, Monsieur [J] s’est rapproché de la société LESARCHITECTES FG aux fins de trouver une issue amiable sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date du 11 février 2025, Monsieur [J] [V] a fait assigner la société LESARCHITECTES FG aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir la société condamnée sous astreinte à produire ses attestations d’assurances applicables à la date d’ouverture du chantier et aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [V] [J] maintient ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LESARCHITECTES FG, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant son bien dont il a confié la maîtrise d’œuvre de la rénovation et l’extension à la société LESARCHITECTES FG, en indiquant que les travaux auraient dû se terminer le 8 août 2022.
Il indique que ce n’est pas le cas, et outre le retard, il fait part de plusieurs désordres.
Il produit à l’appui de sa demande, outre les documents contractuels justifiant de la maîtrise d’œuvre complète confiée à la société LESARCHITECTES FG, un constat de Commissaire de Justice établi le 29 juin 2024 exposant que les travaux sont inachevés à cette date, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [H] aux termes duquel il est relevé de nombreuses anomalies dans la conduite du chantier par l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre.
Il est également produit un constat de Commissaire de Justice daté du 20 janvier 2025 matérialisant l’ensemble des désordres.
En réponse, la société LES ARCHITECTES FG ne comparait pas.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Monsieur [J] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux confié en maître d’œuvre à la société LES ARCHITECTES FG, de sorte que Monsieur [J] dispose d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’il produit aux débats.
En effet, il rapport la preuve que la maîtrise d’œuvre a bien été confiée à la société LESARCHITECTES FG, ainsi que d’éléments laissant à penser qu’elle a pu faillir en sa mission, et notamment un constat de Commissaire de Justice démontrant d’un fort retard d’au moins 2 ans, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [H] mettant en lumière plusieurs anomalies.
En l’état de ces éléments, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Sur l’attestation d’assurances :
Compte tenu des circonstances et des éléments dans les débats, il apparaît que la demande de Monsieur [J] tendant à voir la société LESARCHITECTES FG condamnée à produire sous astreinte ses attestations d’assurances valides au moment de l’ouverture de son chantier est justifiée.
Il y sera ainsi fait droit au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, aucune contestation sérieuse ne venant contrecarrer cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société LESARCHITECTES FG, succombant face à la demande d’expertise, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En outre, compte tenu de l’équité, il convient de condamner la société LESARCHITECTES FG à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[N] [W]
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole des [8], DESS de gestion
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
Décrire l’état du bien de Monsieur [J] [V] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat de commissaire de justice daté du 29 juin 2024, le constat du 20 janvier 2025 ainsi que le rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [H] le 10 janvier 2025,
Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [V] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [J] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la société LESARCHITECTES FG à communiquer une attestation responsabilité Civile et Responsabilité Civile décennale, valide au 8 mars 2022 ainsi que au 11 février 2025, à Monsieur [V] [J],
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard, commençant à courir 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pour un délai de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur l’astreinte provisoire,
CONDAMNONS la société LESARCHITECTES FG à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LESARCHITECTES FG aux dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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