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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. E-MOVENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mr [C] [E], gérant, substitué par Mr [O] [P]
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Février 2024
Date de la convocation : 29 Février 2024
A l’audience du : 31 Mai 2024
Date des débats : 31 Mai 2024
Délibéré au : 13 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2QI
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la SAS E-MOVENS et la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (ci-après la société AFC) ont signé un accord-cadre de fourniture de services proposés par cette dernière que la première promeut.
Par requête en injonction de payer, la SAS E-MOVENS a demandé la condamnation de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS au paiement de la somme de 420 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 janvier 2024 et signifiée à personne morale le 25 janvier 2024.
La société AFC a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 23 février 2024.
La société E-MOVENS demande au tribunal de condamner la société AFC au paiement de la somme de 420 euros TTC correspondant à la cotisation pour l’année 2023 outre le paiement des dépens de l’instance.
Concernant la demande en vérification d’écriture, la société E-MOVENS se défend d’avoir fait un faux du bulletin d’adhésion ne voyant aucun intérêt à cela.
La société AFC demande que le tribunal ordonne avant dire-droit une vérification d’écriture du document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » aux frais avancés de la société E-MOVENS ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens.
En réplique, la société AFC fait valoir être en possession d’un contrat (bulletin d’adhésion) signé du seul représentant de la société E-MOVENS. Elle ajoute que la signature de son propre représentant sur l’exemplaire produit par la société E-MOVENS est un « copier-coller » de la signature apposée sur l’accord-cadre.
La société AFC estime ainsi que la signature sur le bulletin d’adhésion est fausse et en demande la vérification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle la société E-MOVENS a comparu représentée avec mandat par [O] [P] et la société AFC a comparu représentée par son conseil.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne morale le 25 janvier 2024. L’opposition a été effectuée le 23 février 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par la société AFC, son opposition est recevable.
2- Sur la demande avant dire-droit
Vu l’article 298 du code de procédure civile ainsi que les articles 287 à 295 du même code.
En l’espèce, des pièces produites par les parties il ressort que la signature apposée par le représentant de la société AFC sur le document intitulé « accord cadre partenaire agréée E-Movens : le PAM » daté du 20 juillet 2022, signature que le défendeur reconnaît comme étant la sienne, s’avère être identique à celle apposée sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » non daté et que le défendeur conteste.
Il est incontestable que nul ne peut réaliser deux signatures manuscrites absolument similaires l’une à l’autre.
En l’espèce, la position de la signature par rapport au tampon de la société sur chaque document permet d’affirmer que les deux signatures sont strictement identiques.
Aucune partie n’argue de ce que les signatures auraient été apposées électroniquement (ce qui est au demeurant impossible du fait de la présence du tampon de la société AFC) ni que la société AFC ait autorisé la société E-MOVENS à faire un « copier-coller » de sa signature sur le bulletin d’adhésion.
Par conséquent, la vérification d’écriture technique formée par la société AFC n’est pas nécessaire, cette demande sera rejetée. La signature de la société AFC figurant sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » sera déclarée fausse.
3- Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des développements précédents, il n’est pas établi que la société AFC ait signé le bulletin d’adhésion qui fonde la créance litigieuse.
La société E-MOVENS n’est pas en mesure de démontrer l’existence de sa créance par un autre biais.
Par conséquent, la société E-MOVENS sera déboutée de sa demande.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société E-MOVENS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société AFC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS de sa demande de vérification d’écriture technique ;
DECLARE fausse la signature de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS figurant sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » ;
DEBOUTE la SAS E-MOVENS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SAS E-MOVENS à payer à la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS E-MOVENS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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