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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 9 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00776
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OU
Minute : 2025 / 335
JUGEMENT
DU : 09/10/2025
S.C.I. LA PLAGNE PARADISE
C/
[G] [O], exerçant sous l’enseigne ALPES MO
Grosse et expéd. le 09/10/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
Expéd. le 09/10/2025
à M. Le Sous-Préfet d'[Localité 4]
JUGEMENT
du 09 Octobre 2025
Le 09 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA PLAGNE PARADISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
exerçant sous l’enseigne ALPES MO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2018, la SCI La Plagne Paradise a donné à bail à la société Tetras Expertise puis à M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo un logement à usage mixte professionnel et d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 680 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SCI La Plagne Paradise a fait signifier à M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12.348 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 10 février 2025, la SCI La Plagne Paradise a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SCI La Plagne Paradise a fait assigner M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 13.720 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 avril 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,
— dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 5 mai 2025.
À l’audience du 7 juillet 2025, la SCI La Plagne Paradise, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 15.778 euros au mois de juillet 2025 inclus. Elle ajoute que le défendeur ne doit plus vivre dans les lieux car il ne relève plus la boîte aux lettres.
M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo, assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 26 juin 2025. Le locataire ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 22 mai et 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [G] [O], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI La Plagne Paradise justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI La Plagne Paradise aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, il convient de préciser que M. [O] a adressé un congé à la SCI La Plagne Paradise avec effet au 15 novembre 2024. Néanmoins, la réalisation d’un état des lieux de sortie et une remise effective des locaux n’étant pas démontrées, il sera considéré que le bail s’est poursuivi après le 15 novembre 2024.
Le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Néanmoins, il sera soulevé que la notice d’information décrivant les modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au bail (paragraphe 4.3.2.1 mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit) n’est pas versée au débat, de sorte qu’il sera renvoyé au délai légal prévu par la loi lors de la conclusion du contrat, soit un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 7 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 juillet 2018 à compter du 8 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [G] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [O]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 avril 2025, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 686 euros et de condamner M. [G] [O] à son paiement à compter du 8 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
p
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 juillet 2018, du commandement de payer délivré le 7 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au mois de juillet 2025 que la SCI La Plagne Paradise rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés depuis le mois d’août 2023.
M. [G] [O] sera donc condamné à régler à la SCI La Plagne Paradise la somme de 15.778 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
p
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
M. [G] [O] sera condamné à payer à la SCI La Plagne Paradise la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI La Plagne Paradise aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juillet 2018 entre la SCI La Plagne Paradise d’une part, et à la société Tetras Expertise puis à M. [G] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Alpes Mo d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SCI La Plagne Paradise la somme de 15.778 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au mois de juillet 2025 échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SCI La Plagne Paradise l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 686 euros à compter du mois d’août 2025 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SCI La Plagne Paradise la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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