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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJFR
MINUTE : 26/17
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [D]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 6] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Sophie DIOT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [D] sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 14 janvier 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 15 janvier 2026 à 11h10, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 17 janvier 2026 à 10h49, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 20 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 21 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 22 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [O] [D] sollicite la poursuite des soins dans un cadre non contraint. Sorti d’incarcération en décembre 2025, il explique résider à [Localité 5], où il souhaite retourner. Suivi au titre de soins psychologiques et psychiatriques durant son incarcération, il dit ne plus avoir aucun suivi depuis sa sortie de détention. Il ne se souvient pas à proprement parler de son état durant la mesure de garde à vue et explique son comportement par la possibilité d’avoir eu à fumer du cannabis, possiblement intégré à une cigarette artisanale qui lui a été offerte.
A l’audience, Maître Me Sophie DIOT conseil de Monsieur [I]-s [D] est entendue en ses observations. Elle indique avoir vérifié la régularité de la procédure, laquelle ne présente aucune difficulté. S’agissant de l’état de santé de son client, elle relève une amélioration positive et souligne que Monsieur admet avoir besoin de soins, lesquels pourraient sans doute se poursuivre dans un cadre moins contraignant.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [O] [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles nécessitant, au vu de la qualification régulièrement retenue par les décisions préfectorales, des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public (selon le certificat d’admission : le patient, décrit comme en « pleine peau » se présente comme un agent de la CIA. Bien qu’il décrive avoir reçu un coup de couteau dans l’artère fémorale, il manifeste un comportement joyeux et présente des troubles du comportement décrit par la famille comme se présentant sous la forme d’une dangerosité psychiatrique; selon le certificat des 24 heures : le patient présente un contact difficile et ne se rappelle pas les raisons ayant conduit à son placement en garde à vue ; selon le certificat des 72 heures : le discours est décrit comme diffluent et tachypsyhchique). Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de M. Monsieur [O] [D] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [O] [D], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. Dans un contexte d’hospitalisation à la suite de comportements et propos délirants pouvant le mettre en danger ou autrui, le patient s’est présenté dans un état maniaque avec des idées de grandeur, une mégalomanie et des propos délirants en lien avec la mythologie. Le médecin note une évolution de l’agitation, désormais absente. Il relève cependant la persistance d’idées délirantes mises en lien avec une consommation de cannabis, nécessitant la poursuite des soins.
S’il est noté une amélioration de l’état de santé du patient, l’avis médical motivé présente des moyens permettant de fonder la nécessité de poursuivre les soins.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [O] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. Monsieur [O] [D].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 7], le 22 janvier 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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