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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U62R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U62R
MINUTE N° 25/557 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[6], [Adresse 1],
représentée par Mme [Y] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [4], sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2024, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 29 février 2024 signifiée le 29 février 2024 par l’URSSAF ([5]) d’Ile-de-France, après mise en demeure, pour un montant de 22 498,88 euros au titre de cotisations impayées sur la période comprise entre décembre 2020 et décembre 2021.
Par courrier reçu le 8 janvier 2025, l’association [4] a indiqué se désister de son recours suite à un accord avec la partie adverse.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’association [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 décembre 2024, n’a pas comparu.
L'[8], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de l’association [4] au paiement des frais de procédure. Elle indique qu’une remise a été accordée et que le solde a été réglé mais après la délivrance de la contrainte de sorte que les frais sont dus par l’association [4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de procédure
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, l’association [4] a réglé les sommes dues après l’émission de la contrainte litigieuse. Il en résulte qu’à la date à laquelle la contrainte a été signifiée, les sommes réclamées par l’U.R.S.S.A.F. étaient dues par l’association [4]. Dans ces conditions, la contrainte se trouvait fondée.
Dès lors, l’association [4] sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 96,76 euros à la lecture de l’acte de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [4] sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’association [4] à payer à l'[7] les frais de signification de la contrainte d’un montant de de 96,76 euros ;
Condamne l’association [4] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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