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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° 26/00023 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI7H
MINUTE : 26/9
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, et en présence de Madame [X] [R], étudiante en droit, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [U]
né le 09 Juillet 1998 à NIGERIA
Sans domicile fixe
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Karoline DIALLO, avocat commis d’office
en présence de M.[W], représentant de l’EPSM et de Monsieur [V] [S], interprète en langue anglaise, qui prête serment.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 janvier 2026
Le 9 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [U] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 12 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 9 janvier 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 10 janvier 2026 à 11H40, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 12 janvier 2026 à 11h17, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 13 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 14 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 15 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 1].
A l’audience, Maître Karoline DIALLO conseil de Monsieur [T] [U] est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 9 janvier 2026, suite à s& découverte en possession d’une arme blanche, tenant un discours incohérent et présentant un état de santé nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Au jour de l’avis médical motivé du 13 janvier 2026, il ressort que les échanges sont limités par la barrière de la langue, mais que sont retrouvés des éléments de persécution dans le discours, avec une méfiance manifeste lors des entretiens. La prise de traitement est difficile et nécessite une négociation. L’intéressé ne critique pas son comportement et est dans le déni des troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Le discours de l’intéressé est particulièrement décousu, il ne semble pas avoir conscience d’être hospitalisé.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [U] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète au vu de l’absence de conscience des troubles.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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