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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 24/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 2 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03094 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSQL /
Affaire : [E] / [B]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [H] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025/001312 en date du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [K] [B] le divorce de :
M. [K] [B], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Côté d’Ivoire),
et de
Mme [Z], [H] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Côté d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8], [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RENVOIE en cas de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant, si besoin avec l’assistance de leurs conseils le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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