Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 25 nov. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SW |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2058
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 25 novembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. SW
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante, ayant pour représentant légal [W] [D], gérant
PARTIE REQUISE :
Madame [O] [L]
née le 26 Août 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B]
né le 30 Mars 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2018, la SCI SW a loué à Mme [O] [L] et M. [J] [B], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 630,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SCI SW a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8 800,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI SW a fait assigner Mme [O] [L] et M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 9 971,00 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 682 € à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du haut-Rhin le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SCI SW, représentée par son gérant, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour Mme [O] [L] que pour M. [J] [B], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI SW verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’assignation, la dette locative de Mme [O] [L] et M. [J] [B] s’élève à la somme de 9 971,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [O] [L] et M. [J] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [O] [L] et M. [J] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [L] et M. [J] [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SW et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Mme [O] [L] et M. [J] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2018 entre la SCI SW, d’une part, et Mme [O] [L] et M. [J] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [L] et M. [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [L] et M. [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SW pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [L] et M. [J] [B] solidairement à verser à la SCI SW la somme de 9 971,00 € (neuf mille neuf cent soixante et onze euros) mois d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [O] [L] et M. [J] [B] solidairement à verser à la SCI SW une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI SW du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [L] et M. [J] [B] in solidum à verser à la SCI SW une somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] et M. [J] [B] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Victime
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Mission ·
- Indivision ·
- Vendeur
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Reputee non écrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partie
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Exploit
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Exécution provisoire ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rente
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Traitement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Public ·
- Suspensif
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Ventilation ·
- Service
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Particulier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.