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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00062 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCZT
Le 19 Janvier 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Janvier 2026 de PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [F] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 21 novembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [C] [F] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par PREFET DU BAS-RHIN en date du 21 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 09 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [F] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFET DU BAS-RHIN en date du 09 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 06 novembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 04 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [F] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Matthieu AIROLDI, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [C] [F] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 6] le 20 octobre 2011, en vertu d’un arrêté du Maire de [Localité 5], confirmé par arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 21 octobre 2011. Le patient, sorti récemment de détention, manifestait des troubles du comportement (menaces verbales et physiques) allant en s’aggravant, et susceptibles de refléter une décompensation de la sa pathologie chronique. La situation avait fait l’objet d’un signalement au Maire de [Localité 5] par les psychiatres de l’EPSAN chargés de son suivi ambulatoire.
Depuis lors, M. [F] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivi en programme de soins.
A partir du 28 mars 2024, le patient a bénéficié d’un programme de soins.
Depuis lors, les certificats mensuels ont été régulièrement établis. Il résulte de ces deniers qu’à plusieurs reprises, le patient a été hospitalisé durant une courte période comme le permet son programme de soins. Il est également indiqué que Monsieur [F] a demandé, le 27 septembre 2024 à être réintégré en hospitalisation complète.
Ainsi, par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 23 octobre 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Il a toutefois été ré intégré en hospitalisation complète le 31 janvier 2025 à sa demande.
Le Juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, le patient a pu bénéficier d’un nouveau programme de soins mais a été ré intégré en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles
Par ordonnance du 21 mars 2025, le patient a été maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 6 aout 2025, le patient a été maintenu en hospitalisation complète.
A compter du 21 novembre 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Il a toutefois été ré intégré en hospitalisation complète le 19 janvier 2026 .
A l’audience, le patient indique aller mieux et consent à rester au sein de la structure de soins pour stabiliser son état.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, Monsieur [F] a été ré intégré à être réintégré en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles ( syndrome dissociatif majeur, instabilité psycho motrice). Le corps médical rapporte que le patient verbalise des idées de persécution et de préjudice floues avec participation affective prononcée. De plus, il présente une charge anxieuse importante. Il n’a pas conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est fragilisée par sa pathologie mentale.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [F]
né le 23 Septembre 1978 à [Localité 11] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 19 Janvier 2026 à :
— M. [C] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 6]
— Me Matthieu AIROLDI, Conseil de [C] [F]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
— Mme [Y] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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