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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 22/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02531 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02034 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KJR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02034
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2018, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [X] [H] que, après avis du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 17 juillet 2021.
Par requête déposée au secrétariat-greffe le 24 juin 2022, M. [X] [H], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet en date du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM relative à sa contestation de la date de consolidation fixée au 17 juillet 2021 de son accident du travail du 30 avril 2018.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025.
M. [X] [H], représenté par son conseil s’en rapportant à la requête initiale, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de statuer sur le bien-fondé de la date de consolidation des lésions de l’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. [H] sur la date de consolidation.
La caisse demande en revanche au tribunal de déclarer irrecevable la contestation du taux d’IPP de 19 % en l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable suite à la notification du 1er septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, sont soumises à un médecin expert.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que le juge ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical, toute difficulté sur ce point devant être tranchée par un expert.
Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l’expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique qu’elle a suivi l’avis du médecin conseil de la caisse, et que le médecin expert désigné suite à la contestation de l’assuré a rendu un rapport de carence du fait de l’absence de M. [H].
M. [X] [H] se prévaut pour sa part de la poursuite de soins après la date de consolidation pour soutenir que les lésions n’étaient pas fixées à la date du 17 juillet 2021, de sorte que la date de consolidation retenue est erronée.
Il convient de constater qu’en l’absence d’expertise médicale préalable, du fait de la carence de M. [H], un différend d’ordre médical persiste, de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée avant dire droit sur le fondement de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission suivante :
— dire si à la date du 17 juillet 2021, l’état de santé de M. [X] [H] pouvait être considéré comme consolidé au titre de son accident du travail du 30 avril 2018 ;
— dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause de M. [X] [H] peut être considéré comme consolidé.
S’agissant de la contestation, évoquée dans la requête initiale mais non soutenue à l’audience, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) notifié par courrier du 1er septembre 2021, et faute de justification d’un recours préalable à ce titre devant la commission médicale de recours amiable, il convient de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [X] [H] à l’encontre de la notification de décision d’attribution de rente, comprenant un taux d’IPP de 19%, en date du 1er septembre 2021 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [X] [H] à l’encontre de décision de rejet du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la date de consolidation au 17 juillet 2021 de son accident du travail du 30 avril 2018 ;
AVANT DIRE DROIT :
Vu l’article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [E] [M] – [Adresse 5] – avec pour mission donnée à l’expert de :
— convoquer les parties,
— procéder à l’examen de M. [X] [H],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
— dire si à la date du 17 juillet 2021, l’état de santé de M. [X] [H] pouvait être considéré comme consolidé au titre de son accident du travail du 30 avril 2018 ;
— dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause de M. [X] [H] peut être considéré comme consolidé ;
DÉSIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans le mois suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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