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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58441
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIFT
N° : 4MF/CA
Assignations du :
24 novembre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [L] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [K] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de PARIS – #D1955- substituée à l’audience
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Simon Paez, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB105
Monsieur [J] [N] [Y] [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine Lacassagne, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC392
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[N] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1989, laissant pour lui succéder :
— [B] [H] veuve [Z], son épouse, bénéficiaire d’une donation consentie à son profit le 19 mars 1981 qui a déclaré opter le 12 février 2007 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son mari,
— Monsieur [J] [D], son fils unique né d’une précédente union.
Par ordonnance en la forme des référés du 10 juillet 2014, Maître [L] [F], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [Z] à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée de 12 mois, mission régulièrement prorogée.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 octobre 2021, Maître [L] [F] ès qualités a été autorisée à vendre le lot n°16 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] au prix minimum net vendeur de 675.000 euros.
[B] [H] veuve [Z], domiciliée de son vivant au [Adresse 6] à [Localité 6] ([Localité 7]), est décédée le [Date décès 2] 2022. Elle laisse pour lui succéder Monsieur [U] [V], son fils.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour une durée de douze mois à compter du 10 juillet 2023, la mission de Maître [L] [F] ès qualités et l’a autorisée à vendre le lot de copropriété n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème au prix minimal net vendeur de 655.000 euros.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 10 juillet 2024 la mission de Maître [L] [F] ès qualités.
***
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Maître [L] [F] ès qualités, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la prorogation de sa mission.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Maître [L] [F] ès qualités sollicite :
— l’autorisation de vendre le lot de copropriété n°16 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] au prix minimum net vendeur de 600.000 euros,
— voir ordonner la libération des lieux occupés par Monsieur [U] [V] et tout occupant de son chef, et à défaut prononcer leur expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions de droit applicable,
— l’autorisation de retirer et entreposer, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets laissés dans les lieux lors des opérations d’expulsion, aux frais, risques et périls de Monsieur [V],
— la fixation à la somme mensuelle de 1.661,00 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] du 17 août 2022 au 30 juin 2023 et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la sommer de 19.021,12 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 17 août 2022 au 30 juin 2023,
— la fixation à la somme mensuelle de 1.668,87 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [V] du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la sommer de 20.026,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— la fixation à la somme mensuelle de 1.714,87 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2025 et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 8.574,35 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2025,
— la fixation à la somme mensuelle de 1.714,87 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et le condamner au paiement,
— la prorogation de sa mission pour une durée supplémentaire de deux ans à compter du 10 juillet 2026,
— le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V], en ce compris sa demande de dessaisissement de Maître [F],
— la mise à la charge de la succession administrée des dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les tentatives de ventes de gré à gré ont toute échoué. Elle indique avoir fait en vain toutes les démarches possibles pour faire aboutir la vente proposée par Monsieur [V] et précise que la situation est bloquée du seul fait de Monsieur [V], qui occupe toujours le bien qui perd donc de sa valeur. Elle précise que le bien est complètement dégradé. Elle fait valoir que Monsieur [V] reconnait le principe de l’indemnité d’occupation et que l’intérêt de la succession est aujourd’hui que ce bien se vende libre. Elle ajoute que Monsieur [V] devait débarrasser, ranger et nettoyer le bien pour que la vente se réalise dans les meilleures conditions mais que cela n’a pas été fait. Elle fait valoir que le bien doit être libéré, son intérêt étant de vendre le bien au mieux. Elle précise qu’elle fonde sa demande d’expulsion sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, permettant au président du tribunal judiciaire de prononcer toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
***
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, fait part de son accord quant à la demande de prorogation de mission de Maître [F] ès qualités pour 2 ans et sollicite :
— l’autorisation pour Maître [L] [F] ès qualités de procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] au prix minimum net vendeur de 600.000 euros, aux conditions qu’elle jugera les plus conformes à l’intérêt de l’indivision,
— la libération des lieux occupés par Monsieur [V] et tout occupant de son chef,
— dire que cette libération devra intervenir immédiatement, ou à tout le moins dans un délai bref et contraignant fixé par le tribunal, sous peine de toutes mesures utiles, y compris le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dire et juger que l’occupation exclusive du bien indivis par Monsieur [V] ouvre droit à une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, en application de l’article 815-9 du code civil,
— la fixation de ladite indemnité d’occupation dans les termes sollicités par le mandataire successoral,
— la condamnation de Monsieur [V] à régler à l’indivision l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du [Date décès 2] 2022, date du décès de [B] [H] et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le débouter de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V],
— la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance,
— la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la résistance fautive opposée, de l’ancienneté du litige et de la multiplicité des procédures rendues nécessaires,
— dire que la présente décision sera exécutoire dans les conditions de droit commun.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que depuis que les opérations successorales sont ouvertes, il est impossible d’avancer dans le règlement de la succession, y compris avec les différents administrateurs nommés avant la désignation de Maître [L] [F] en 2014. Il indique que Monsieur [V] se maintient dans le bien, qui est le seul actif de la succession et qui est dégradé. Il ajoute que la proposition d’acquisition de Monsieur [V] était un pur montage. Il indique avoir fait une proposition de se voir attribuer le bien pour 600.000 euros, Monsieur [V] ayant soumis une offre inférieure pour récupérer ce bien en passant par un montage financier obscur. Il ajoute que la situation est au même point depuis septembre 2025, date à laquelle Monsieur [V] devait quitter les lieux. Il fait valoir que l’expulsion de Monsieur [V] est dans l’intérêt commun en raison de la baisse constante de la valeur du bien entrainant une baisse de la masse active de l’actif successoral.
***
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du mandataire successoral et de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] outre le dessaisissement du mandataire successoral.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir qu’il a trouvé des acheteurs pour le bien à deux reprises et a proposé plusieurs fois des financements, au contraire de Monsieur [D]. Il indique qu’une médiation a eu lieu entre eux, que Monsieur [D] propose de récupérer l’appartement pour 600.000 euros sans les indemnités d’occupation, qui s’élèvent à 150.000 euros. Il ajoute qu’il a proposé plusieurs financements, et a fait une proposition d’acquisition du bien à hauteur de 450.000 euros, proposition objective et financée. Il indique que l’appartement peut être vendu mais qu’il souhaite y rester et trouver un terrain d’entente pour le récupérer. Il ajoute ne pas être opposé au paiement d’une indemnité d’occupation mais qu’il faut que celle-ci corresponde à la réalité. Il fait valoir qu’il ne ressort pas de la compétence de la présente juridiction de prononcer l’expulsion d’une personne de son logement. Enfin, il fait valoir que le mandataire successoral est partial et envenime la situation entre les héritiers et qu’il souhaite un mandataire successoral objectif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la prorogation de mission de Maître [F]
Sur le principe
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du onzième rapport de diligences établi le 4 février 2026 par Maître [F] qu’il reste notamment, à gérer les derniers actifs dépendant de la succession de [N] [Z], constitués d’un appartement à [Localité 1] et d’une parcelle de terre située sur la commune du Val, dans l’attente de leur vente ou de leur attribution. La succession n’étant pas encore réglée à ce jour, il convient de continuer son administration et notamment de procéder au paiement des charges courantes de la succession. La poursuite de l’intervention d’un mandataire successoral s’impose donc.
Sur la demande de dessaisissement de Maître [F]
Aux termes de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit.
En l’espèce, si Monsieur [V] se prévaut d’un parti pris de Maître [F] ès qualités, au bénéfice de Monsieur [D], les échanges de courriels avec l’étude de Maître [F] versés aux débats, ne démontrent pas que le mandataire successoral ait pris parti pour l’un ou l’autre de ses héritiers dans l’exercice de sa mission et établissent à l’inverse ses tentatives pour proposer des solutions recueillant l’agrément de tous. Par ailleurs, les développements portant sur les frais prétendument excessifs engendrés par le mandat successoral ne sont étayés par aucune pièce et ne peuvent, dès lors, venir au soutien de cette prétention. En outre, le courrier de Monsieur [W] [O] produit par Monsieur [V] est rédigé en des termes vagues et imprécis ne permettant pas de déterminer de manière circonstanciée les propos prétendument outranciers qui auraient été tenus. Aucun manquement caractérisé dans l’exercice de sa mission par le mandataire successoral n’est ainsi établi justifiant son dessaisissement ni son remplacement. Monsieur [V] sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
2/ Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023, Maître [F] ès qualités a été autorisée à vendre le lot de copropriété n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] au prix minimal net vendeur de 655.000 euros. Il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, le rapport de diligences précité, que les opérations de commercialisation du bien n’ont pu aboutir depuis cette date. Les propositions dont Monsieur [V] se prévaut n’ont pas été suivies d’effet ou se sont avérées insuffisamment sécurisées.
Il est versé aux débats une estimation de valeur vénale établie le 28 mai 2025 par la société [1] évaluant désormais le bien entre 580.000 et 630.000 euros net vendeur, ou entre 400.000 et 430.000 euros à la vue de l’occupation du bien sans titre ni bail. Il est également produit deux avis de valeur établis par la société [X] et [C] [2] établis le 20 mai 2025 évaluant le bien entre 579.500 et 627.000 euros net vendeur en cas de vente du logement libre d’occupation et entre 408.500 et 437.000 euros net vendeur en cas de vente du bien occupé. Il est enfin versé aux débats un avis de valeur établi le 25 avril 2025 par la société [3] retenant une valeur vénale de 540.000 euros ou de 465.000 euros en cas d’occupation sans droit ni titre.
Par suite, il est nécessaire à la bonne administration de la succession de vendre le bien immobilier précité selon les termes du dispositif ci-après.
3/ Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon jurisprudence constante, l’expulsion peut être ordonnée si l’occupation exclusive est manifestement abusive ou bloque l’intérêt commun de l’indivision. Les juges du fond jugent souverainement et au regard des faits qui leurs sont présentés si une telle occupation privative par un indivisaire est susceptible d’engendrer une expulsion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] occupe de manière privative le lot n°16 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], depuis le [Date décès 2] 2022, jour du décès de [B] [H] sans verser la moindre indemnité d’occupation, étant précisé que si Monsieur [V] produit des échanges et propositions successives, il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention entre les parties le dispensant du paiement d’une telle indemnité. En outre, le constat photographique réalisé et les avis de valeur témoignent de l’absence d’entretien du bien, de son extrême vétusté et de son état très dégradé ainsi que de l’ampleur de la décote subie par le bien lorsqu’il demeure occupé.
Dans ces conditions, l’expulsion est justifiée par la jouissance exclusive du bien depuis de nombreuses années sans aucune contrepartie et par son état de dégradation progressive et de décote du fait de l’occupation, contre l’intérêt de l’indivision.
L’avis de valeur locative du bien établi le 5 novembre 2025 par la société [3] et produit par Maître [L] [F] indique le loyer de référence retenu pour les années d’occupation du bien à 1.661 euros mensuels minimum mais ne précise pas les conditions de détermination de ce montant ni ne prend en compte l’état dégradé de l’appartement, relevé dès le 2 février 2016 dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [T], huissier de justice. Monsieur [V] produit une attestation de valeur locative établie le 9 février 2023 par la société [4], évaluant la location étant donné la vétusté de l’appartement à une somme mensuelle comprise entre 950 et 1.000 euros.
L’indemnité d’occupation sera en considération de ces éléments fixée à la somme de 1.200 euros par mois à compter du 17 août 2022 et Monsieur [U] [V] sera condamné au paiement de ce montant comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [L] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [Z] pour une durée de deux ans à compter du 10 juillet 2026 ;
Autorise Maître [L] [F] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°16 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] au prix minimum net vendeur de 600.000 euros (six cent mille euros) ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’issue d’un délai de deux mois après commandement de quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [U] [V] à compter du 17 août 2022 et jusqu’à la date de son départ effectif à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) et le condamne au paiement ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de dessaisissement de Maître [L] [F] ès qualités ;
Condamne l’indivision administrée aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 9 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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