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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00025
N° Portalis DBYC-W-B7J-LL63
56B
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Maître [Localité 1]-[M] [B]
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Maître [Localité 1]-[M] [B]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de Rennes,
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. TERRA ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 19 juillet 2024 (RG n°24/167).
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par RPVA le 27 novembre 2024 par monsieur [Z] [P] et madame [S] [E], aux fins de voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 19 juillet 2024;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé les 13 et 14 janvier 2025 aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à comparaitre à l’audience du 5 février 2025, celle-ci ayant été renvoyée au 26 mars 2025 pour plaidoirie;
Vu la demande de rectification d’erreur matérielle confirmée à l’audience du 26 mars 2025 de monsieur [Z] [P] et madame [S] [E] tendant à solliciter la rectification de la mission de l’expert, et à la compléter, au visa du rapport de monsieur [X],
Vu l’absence d’observations de la SARL TERRA ARCHITECTEURS, celle-ci émettant à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de rectification d’erreur matérielle, l’affaire ayant été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
En effet, le rapport de monsieur [K] [X] a bien été visé dans l’ordonnance du 19 juillet 2024, servant ainsi de fondement à l’extension de mission ordonnée par le juge des référés, mais deux points de cette extension n’ont pas été repris suite à une erreur matérielle au dispositif de la décision précitée.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 19 juilet 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/167) et de dire que:
— au dispositif de la présente décision, il y a lieu de rectifier la décision comme suit
la mention du dispositif suivant :
“statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Etendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :
— défaut de planimétrie du sol de l’étage en panneaux de gypse “Fermacell”, devant recevoir un parquet en bois massif collé (paragraphes 13 et 15 du rapport du 22 septembre 2023),
— fixation des plaques de “Fermacelle” par vissage dans une fourrure destinée au cloisonnement,
— défaut d’indépendance et de désolidarisation périphérique de la chape sèche “Fermacelle”,
— défaut de renforcement des pieds de portes de placard existant après leur découpe pour mise en jeu,
— défaut d’implantation altimétrique des portes de distribution à l’étage imposant leur découpe en pied et défaut de renforcement structurel des parties découpées,
— instabilité d’un seuil de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée,
— fuite d’eau pluviale dans l’habitation à partir de la souche de cheminée,
devra être complétée par les chefs de mission suivants :
— désordre n°21 : fissuration des angles des murs intérieurs enduits à la terre crue,
— désordre n°22: poussiérage/poudrage des enduits à la terre crue sur les murs intérieurs
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 19 juillet 2024 (RG N°24/167) ;
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et de dire que les chefs de mission seront complétés selon les termes suivants :
— désordre n°21 : fissuration des angles des murs intérieurs enduits à la terre crue,
— désordre n°22: poussiérage/poudrage des enduits à la terre crue sur les murs intérieurs
DIT qu’au dispositif de la présente décision, il y a lieu de lire ce qui suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Vu le rapport de monsieur [K] [X],
Etendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :
“- défaut de planimétrie du sol de l’étage en panneaux de gypse “Fermacell”, devant recevoir un parquet en bois massif collé (paragraphes 13 et 15 du rapport du 22 septembre 2023),
— fixation des plaques de “Fermacelle” par vissage dans une fourrure destinée au cloisonnement,
— défaut d’indépendance et de désolidarisation périphérique de la chape sèche “Fermacelle”,
— défaut de renforcement des pieds de portes de placard existant après leur découpe pour mise en jeu,
— défaut d’implantation altimétrique des portes de distribution à l’étage imposant leur découpe en pied et défaut de renforcement structurel des parties découpées,
— instabilité d’un seuil de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée,
— fuite d’eau pluviale dans l’habitation à partir de la souche de cheminée,
— désordre n°21 : fissuration des angles des murs intérieurs enduits à la terre crue,
— désordre n°22: poussiérage/poudrage des enduits à la terre crue sur les murs intérieurs
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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